Texte de la question
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions attachées à l'exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes dits SSIAP. De tels services sont obligatoires dans de nombreux bâtiments à caractère sensible ou présentant des risques particuliers comme les immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public suivant leur type et leur catégorie.
Les diplômes et les compétences exigés des employés sont détaillées par l'arrêté NOR INTE0500351A du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur qui prévoit qu'un agent de sécurité incendie doit être en possession du diplôme service de sécurité incendie et d'assistance à personnes SSIAP 1 ou SSIAP 2 et un chef d'équipe de service de sécurité incendie du diplôme SSIAP 2 à défaut de pouvoir remplir une autre des conditions posées respectivement par les articles 4 et 5.
L'inscription à la formation préparant au SSIAP 2 nécessite la possession du diplôme AP 1. Or l'arrêté du 8 mars 2007 prévoit que peuvent se présenter au PRV 2 / AP 2 les titulaires d'un PRV 1 / AP 1 obtenue à compter du 1er janvier 2007 ou les titulaires d'un SSIAP 3, laissant sous-entendre qu'une certaine équivalence peut être trouvée entre ces qualifications.
Pourtant, l'inscription à la formation dispensant le SSIAP 2 est refusée au titulaire d'un SSIAP 3 alors même que cette certification englobe les immeubles de grande hauteur et l'ensemble des ERP quand l'AP 1 ne concerne que les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil. De nombreux recruteurs exigent la possession du SSIAP 2 en plus du SSIAP 3, probablement pour pallier temporairement l'absence d'un chef de poste, constituant un obstacle pour les employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle.
Il lui demande ainsi si le Gouvernement entend modifier cette incohérence normative.