Armement des gardes du corps: Nouvel amendement (projet de loi sur l'état d'urgence)
12 Décembre 2016 , Rédigé par 83-629 Publié dans #actusecu
Un amendement à été déposé par les députés Mr Larrivé et Mr Ciotti, dans le cadre du projet de loi concernant la prorogation de l'état d'Urgence. Il modifierait l'article L613-12 du CSI livre VI, et autoriserait le port d'arme pour les agents de protection rapprochée
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 10 décembre 2016.
Reste à savoir si le gouvernement soutiendra ou non cet amendement ... je vous tiendrais au courant !
Le présent amendement remet en cause la règle selon laquelle, en France, un « garde du corps » privé ne peut en aucun cas porter une arme, même s’il est formé et habilité par le CNAPS. Cette posture ancienne n’est plus compatible avec l’état actuel des menaces auxquelles peuvent être exposées certaines personnalités. L’état actuel du droit fait reposer exclusivement la charge de leur protection sur des fonctionnaires de police spécialisés dont les moyens sont notoirement insuffisants. Aussi, le présent amendement permet à des agents de protection physique des personnes de porter une arme sous plusieurs conditions relatives à leur formation, à leur moralité, et à la réalité de la menace pesant sur leur client.
APRÈS ART. 3 | N°CL8 |
PROROGATION ÉTAT D'URGENCE - (N° 4295)
AMENDEMENT N°CL8
présenté par
M. Larrivé et M. Ciotti |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
L’article L. 613‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑12. – Les agents de protection physique des personnes, spécialement formés et habilités à cet effet, peuvent être autorisés à porter une arme lorsqu’ils assurent la protection d’une personnalité reconnue par l’autorité administrative comme particulièrement menacée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement remet en cause la règle selon laquelle, en France, un « garde du corps » privé ne peut en aucun cas porter une arme, même s’il est formé et habilité par le CNAPS. Cette posture ancienne n’est plus compatible avec l’état actuel des menaces auxquelles peuvent être exposées certaines personnalités. L’état actuel du droit fait reposer exclusivement la charge de leur protection sur des fonctionnaires de police spécialisés dont les moyens sont notoirement insuffisants. Aussi, le présent amendement permet à des agents de protection physique des personnes de porter une arme sous plusieurs conditions relatives à leur formation, à leur moralité, et à la réalité de la menace pesant sur leur client.
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DAVOINE 12/12/2016 22:23