Vous vous souvenez de mon article dans le cadre transport des passagers non admissibles, des personnes expulsées ou des personnes en garde à vue qui imposent aux transporteurs d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants (CLIQUEZ-ICI).
Le ministère de l'intérieur avait mis des amendes à AIR FRANCE de 15 000 et 20 000 € pour avoir refusé de prendre en charge un "expulsé". Air France se défendait en indiquant que c'était dangereux, et qu'en tant qu'entreprise privée, elle ne bénéficiait d'aucun pouvoir de coercition (même via une entreprise de sécurité privée).
Le ministre de l'intérieur n'a pas contesté ce défaut de pouvoir de coercition, mais soutient que la compagnie n'a pas mis en œuvre les procédures prévues par les dispositions de l'OPS 1.265 de l'annexe III du règlement n° 859/2008 du 20 août 2008 précité afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants, notamment la présence d'un personnel de sécurité privée.
Donc, le ministère de l'intérieur se base sur une obligation du droit européen pour opposé à Air France les amendes.
Contre-attaque : question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2021 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 213-4 et du 1 ° de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
En effet, Air France et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers intervenante reprochaient à ces dispositions d'obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes sur celles dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef.
Ces dispositions auraient eu ainsi, selon elles, pour effet de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Nouveauté : "Principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France"
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer un ressortissant étranger dont l'entrée en France a été refusée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de leur confier une mission de surveillance ou de contrainte.
Cette obligation ne méconnaît pas l'interdiction de déléguer l'exercice de la force publique à des personnes privées, qualifiée en des termes inédits par le Conseil constitutionnel de principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'aux termes de l'article 12 de la Déclaration de 1789, « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
De manière inédite, le Conseil constitutionnel juge donc que cette exigence constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
BILAN
Même avec une obligation issue du droit européen, notamment les dispositions de l'OPS 1.265 de l'annexe III du règlement n° 859/2008 du 20 août 2008, la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
Donc la surveillance et la sécurité d'un vol, lorsqu'il a des personnes expulsées ... ne peut plus être assuré par la sécurité privée (ni le transporteur).
Obligation de transporter une personne expulsée : OUI
Obligation d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants lié à cette personne : NON
Source: Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021
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Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juillet 2021 par le Conseil d'État (décision n° 450480 du 9 juillet 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une...
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021940QPC.htm