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[Amendement] Autoriser des caméras-piétons pour certains agents de sécurité (Loi mobilité)

Table des matières

Dans le cadre du Projet de loi N° 2135 modifié par l’Assemblée nationale, d’orientation des mobilités, un amendement N° CD307 déposé par des députés LR,

En effet, ces députés indiquent que le dispositif des caméras-piétons a déjà fait ses preuves pour apaiser les tensions avec le public, les agents de sécurité privée pourraient valablement en être équipés. Cet outil fournit en outre des preuves du bon comportement de l’agent de sécurité : preuves encore plus nécessaires dans les cas où l’agent de sécurité est amené à utiliser une arme.

À titre expérimental, l’utilisation des caméras-piétons pourrait donc être étendue à ces agents munis d’une mission de sécurité publique.

Voici le texte complet:

 

Article 32 ter
Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« IIIbis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de sécurité publique, les agents de sécurité privée peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par la préfecture du département sur lequel a lieu l’expérimentation. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les images enregistrées sont hébergées sur un serveur sécurisé afin que les preuves forment une base de données centralisée et ré-exploitable.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le Préfet du département où l’expérimentation a lieu.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IIIter. – L’expérimentation prévue au IIbis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit IIIbis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

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