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Aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires: modifications

Table des matières

la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 a créé une nouvelle activité privée de sécurité, spécifique à la protection des navires. Elle dispose notamment que les dirigeants et agents embarqués justifient de conditions de compétences professionnelles. Ces conditions sont issues à la fois des exigences de cette activité et du statut de gens de mer que possèdent les agents embarqués. L’arrêté précise en outre les conditions dans lesquelles l’agrément des organismes de formation, destiné à s’assurer du bon accès aux compétences ici définies, est délivré par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

L’arrêté du 7 janvier 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté :

Le 1° de l’article 2 est modifié comme suit :
1° Dans la rubrique « Objectifs pédagogiques spécifiques » du module « Gens de mer », les mots : « Avoir au minimum suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté (règle VI/1.1 de la convention STCW susvisée) » sont remplacés par les mots : « Avoir au minimum suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité (règle VI/1.1 de la convention STCW susvisée) ».
2° Dans la rubrique « Titre exigible et équivalence » de ce même module, les mots : « Ou être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité maritime (CFBS) en cours de validité pour exercer les fonctions à bord des navires de commerce et de plaisance conformément à l’arrêté du 26 juillet 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « Détenir l’attestation de suivi de la formation de familiarisation en matière de sécurité (règle VI/1.1 de la convention STCW susvisée), ou être titulaire du certificat de formation aux techniques individuelles de survie (règle A-VI/1-1) et du certificat de formation de base à la lutte contre l’incendie (règle A-VI/1-2), ou être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité maritime (CFBS) en cours de validité pour exercer les fonctions à bord des navires de commerce et de plaisance conformément à l’arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ».

Le 1° de l’article 11 est modifié comme suit :
1° Les mots : « 30 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « 30 septembre 2015 ».
2° Les mots : « disposant de l’autorisation d’exercice prévue à l’ article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de l’autorisation d’exercice provisoire prévue à l’article L. 616-1 du même code, » sont remplacés par les mots : « établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou disposant de la certification mentionnée à l’ article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, ou au sein des équipes de protection embarquées (EPE) de la marine nationale, ».

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