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Un ancien agent de sécurité, débouté de sa demande de qualification en licenciement sans causes réelles et sérieuses, en faisant application de l’article 6-2 de la loi 83-629 (rupture du contrat de plein droit).
Cour d’appel de Basse-Terre
chambre sociale
Audience publique du lundi 25 juin 2012
N° de RG: 11/01305
MOTIFS de la DECISION :
Des pièces produites aux débats, il ressort qu’après un premier contrat à durée déterminée intervenu le 1er mars 1999, un deuxième contrat à durée indéterminée, a été établi le 3 juillet 2001 entre la société EGIS et M. X….
Or, par jugement du 06 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre statuant en audience correctionnelle, reconnaissait Monsieur Joël X… coupable des faits d’actes de violences manifestes sur la personne de sa compagne.
Monsieur Joël X… a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 500 € de dommages-intérêts pour ces faits.
Par courrier du 19 Février 2008, la Préfecture de la GUADELOUPE a informé l’employeur que en vertu des articles 6-2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983, règlementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi n’2003-239 du 18 mars 2003, « que les conditions de moralité de cette personne ne sont pas remplies pour exercer un tel métier et que par conséquent, l’employeur devait s’abstenir de toute embauche de ce dernier, sous peine des sanctions infligées par cette même loi ».
Par courrier du 10 mars 2008, M. X… Joël a été licencié.
S’agissant d’un emploi d’agent de sécurité, les termes de l’article 6-2 de la loi du 18 juillet 1983 modifiée par celle du 18 mars 2003 s’appliquent ; ils mentionnent :
« Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir des conditions de moralité prévue, est rompu de plein droit. »
Monsieur X… soutient qu’il aurait immédiatement informé son employeur du jugement du 6 décembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre qui le déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnait en conséquence.
Cependant, cette affirmation n’est pas établie : M. X… invoque la nécessaire loyauté des parties dans l’exécution du contrat mais il ne verse pas d’éléments établissant avoir spontanément informé son employeur de sa condamnation pénale : en effet, l’attestation de Melle B…
(son ex-compagne, victime des violences ayant entrainé la sanction pénale) ne parle pas de la condamnation de M. X… : elle mentionne seulement avoir parlé des « conséquences que j’ai subies par M. X… ; après une demi-heure, lui aussi est venu voir M. C… pour lui raconter sa garde à vue «.
Ceci ne permet donc pas d’affirmer que l’employeur avait alors été averti de la décision du tribunal correctionnel, seule la garde à vue ayant été évoquée. De plus Melle B… n’indique pas la date de cet entretien avec l’employeur de son ami.
Si la lettre de la Préfecture mentionne effectivement une demande d’embauche, aucun élément ne permet d’affirmer que la société EGIS était informée de la condamnation de M. X… en décembre 2004.
(…)
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel.
Jugement intégral: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026102368&fastReqId=1946248815&fastPos=1