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Fausse sous-traitance: Ca va faire mal ! (auto-entrepreneur ou société)

Table des matières

Lors d’une question d’un parlementaire, le député dénonce le statut d’auto-entrepreneur contourné par de nombreux “employeurs”, qui poussent leurs salariés à passer en “auto-entrepreneur”, ou pire, les mettent sous ce statut à leur insu…

 

Il est constaté qu’un certain nombre de commerçants, notamment sur les marchés qui emploient régulièrement à la journée des salariés une journée par semaine, souvent des jeunes, transforment, parfois même à leur insu, leur statut en auto-entrepreneur.

 

Dans ce cas, on parle d’auto-entrepreneur, mais la question pourrait aussi bien être prolongée sur les “fausses sous-traitances” entre sociétés de sécurité, où il n’y a qu’une mise à disposition de personnel pour un tiers, ou encore, ce qui arrive très souvent, une société de sécurité assurant le “tampon” pour un service interne (remplacement en cas de vacances etc.).

 

Le Gouvernement a entrepris de renforcer l’information sur le caractère illégal et les risques de toute pratique visant à dissimuler une relation salariale de subordination sous la forme d’une relation commerciale de sous-traitance, et demandé que des contrôles soient effectués par les différents services concernés afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous:.

 

Les outils juridiques contre ce système

Est considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent. Il est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc 13 novembre 1996 – Société générale).

 

En cas de présomption grave d’externalisation abusive d’emploi salarés, il existe un important arsenal pour poursuivre et sanctionner ce type d’abus de droit :

Action en prud’hommes

L’action en requalification du contrat peut être introduite par un auto-entrepreneur devant le conseil des prud’hommes s’il conteste le caractère indépendant de la relation contractuelle qui le lie à son donneur d’ordre, et estime ainsi être de facto lié par un contrat de travail. Aux prud’hommes, la preuve est faite par tous moyens.

Le juge prend sa décision par intime conviction, après avoir analysé la relation concrète qui lie les parties selon la méthode dite du « faisceau d’indices ».

 

Si la requalification est prononcée, elle se traduit par : le paiement des salaires (avec les heures supplémentaires le cas échéant), primes, congés, indemnités de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent, et ce depuis le début avéré de la relation de travail (en tout état de cause, le salaire ne peut être inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel s’il y en a un) ; l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général pour toute la durée de la relation contractuelle

 

Travail dissimulé

 

Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d’entreprise ou de régie ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières pour échapper à ses obligations d’employeur est équivalent à faire travailler un salarié de façon non déclarée ou sous-déclarée.

 

Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l’article L. 8221-6-II du code du travail. Il s’agit de l’une des infractions du code du travail les plus lourdement sanctionnées.

 

Les poursuites peuvent être engagées par le parquet à la suite d’un procès-verbal d’un corps de contrôle (inspection du travail, URSSAF, police, gendarmerie, services fiscaux) ou d’un dépôt de plainte de salarié ou d’une organisation syndicale, ou encore d’une citation directe par le salarié auprès du procureur de la République.

 

L’infraction de travail dissimulé peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, voire plus si la victime est mineure), administratives (inéligibilité aux aides à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’accès aux marchés publics), et civiles (à l’instar de l’action civile en requalification susmentionnée).

 

Autres sanctions pénales

L’ abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 14 du code pénal) si, par exemple, l’employeur est convaincu d’avoir abusé de la faiblesse intellectuelle, de la situation sociale ou économique du salarié ou encore de son manque de maîtrise de la langue française, ou d’avoir procédé à des pressions à son encontre, ou si le salarié est soumis à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ;

 

L’emploi irrégulier d’étrangers, si le salarié est un étranger dépourvu d’autorisation de travail (art. L. 8251-1 du code du travail).

 

 

Consulter la question-réponse: http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-97858QE.htm

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