Aller au contenu

- Interpellation et agent de sécurité privée : Les "restrictions" de la convention collective 3196

Table des matières

Les agents de sécurité privée, lié à la convention collective 3196 , font l’objet de restrictions en ce qui concerne l’application de l’article 73 du code de procédure pénale, qui permet d’appréhender l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement.

 

En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, un agent de sécurité d’un service interne n’aura pas les mêmes contraintes pour l’application de l’article 73 du CPP qu’un agent de sécurité “prestataire de service”.

Une jurisprudence interessante: Restrictions d’applications de l’article 73 du CPP

Dans le cadre d’une jurisprudence de février 2013, (Cour d’appel d’Angers, chambre sociale 19/02/13  N° de RG: 11/01006), la Cour a statué notamment sur l’obligation de résultat de l’employeur en matière de conditions de sécurité de ses salariés. Mais elle nous donne également un “éclairage” sur le droit d’interpellation des agents de sécurité privée. En effet, dans cette jurisprudence, il est fait mention d’une altercation, suite au passage en force d’un véhicule  au niveau de la barrière de sécurité. Le passager du véhicule s’en est ensuite pris verbalement et physiquement aux agents de sécurité. Et l’agent de sécurité avait demandé réparation à Néo Security pour défaut d’obligation de sécurité de l’employeur.

 

La cour d’Angers établit ce qui suit :

– la tâche de filtrage et contrôle des entrants à laquelle [l’agent] était ce jour là affecté correspond aux missions définies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour un agent de sécurité qualifié-coefficient 120

– Il est encore établi que l’interpellation à laquelle un agent de sécurité qualifié peut “participer”, dans les termes de la convention collective, est celle qui concerne la mission de protection des biens et que cette participation doit avoir lieu “en présence d’un représentant du client”. Il n’appartenait donc pas à M. X…d’interpeller les auteurs des faits commis le 18 février 2010, ce qu’il ne conteste pas (…)

 

Donc la cour a estimé que l’agent n’avait pas à interpeller (seul ou avec ces collègues) la personne ayant franchi le barrage, car il manquait pour ce faire la présence d’un “représentant du client”. Comme cette décision “utilise” les termes et conditions posés par les métiers repères, cela nous laisse supposer qu’en matière de droit d’interpellation issu de l’article 73 du CPP, elle pourrait être “opposable” à la justice.

 

N’étant pas un spécialiste juridique, je me pose certaines questions:

– Une personne ayant été interpellée en contradiction avec la CCN 3196 : y aurait-il un “vice de forme”, et donc est-ce que cette interpellation serait nulle devant un tribunal ?

– la CCN, dans la hiérarchie des normes, étant inférieure au code de procédure pénale, les obligations et “interdictions” supérieures à ce qu’impose l’article 73 du CPP, ne seraient-elles pas “contestables”, ce qui permettrait à n’importe quel

agent de sécurité d’appliquer les prérogatives de cet article 73 du CPP ?

Les postes faisant l’objet de restrictions en matière de droit d’apréhension (Article 73 du CPP):

Interdiction d’apréhension :

–  Agent de sécurité magasin prévention vols

 

Iil est en effet stipulé que l'”agent de sécurité magasin prévention vols “ne doit pas exercer d’autres missions que celles définies dans l’Annexe I.6“. Et dans l’énumération de ses missions, il n’est pas indiqué qu’il peut assurer les interpellations, mais seulement : 1: Prévenir l’agent ” entrée sortie ” des individus repérés ; 2: Confirmer à l’agent ” entrée sortie ” l’acte délictueux présumé.

 

Agent de sécurité magasin arrière caisse (en l’absence d’un représentant du client)

En l’absence d’un représentant du client, la mission de l’agent est exclusivement préventive et dissuasive.

Droit d’apréhension : UNIQUEMENT en présence d’un représentant du client 

Agent de sécurité qualifié ou agent de sécurité confirmé

L’espace d’intervention de l’agent de sécurité se limite à la participation à l’interpellation en présence d’un représentant du client.

 

Agent de sécurité magasin arrière caisse

L’agent peut participer à la procédure d’interpellation, en présence d’un représentant du client, conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment à l’article 73 du code de procédure pénale.

commentaires

Dernier

Politique de confidentialité Politique relative aux Cookies Conditions Générales