Table des matières
Un constat d’huissier dressé à l’issue d’une filature est illicite
Le constat d’huissier de justice, établi à l’issue d’une filature organisée à l’insu d’un salarié, ne saurait constituer une preuve régulière.
La preuve que le salarié s’est livré à une activité pendant la période de prescription médicale de repos résultant d’un constat d’huissier dressé à la requête de l’employeur est nécessairement obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière.
Cass. soc. 24 janvier 2002, n° 353 FS-P, CPAM de Grenoble c/ Bonnet.
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Une filature par un détective est illicite
La preuve des griefs résultant du rapport d’un détective privé dont le salarié n’a pas été averti de la présence est illicite.
Cass. Soc. 6 novembre 2008 n° 06-45.749
En faisant surveiller et suivre un salarié par une agence de filature, et consigner ses allers et venues dans un rapport destiné à être produit dans une instance, l’employeur a enfreint les principes fondamentaux de respect de la liberté individuelle et de la vie privée, sans justifier d’aucun motif légitime puisque ce dernier n’était plus en lien de subordination avec elle.
Cour d’Appel de Chambéry, 6 septembre 2011 n° 10/02697
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié, accompagnée de l’enregistrement d’une conversation privée et de la captation d’images effectués et conservés à l’insu des auteurs des propos, constitue un moyen de preuve illicite puisqu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de la salariée insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné par rapport à la protection des intérêts légitimes de l’employeur
Cour d’Appel de Paris, 5 octobre 2011 n° 10/01279
Un salarié, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée pendant la suspension de son contrat. Méconnaît ce respect et constitue un procédé déloyal la filature de la salariée par un détective privée à qui l’employeur a demandé de faire une enquête.
Cour d’Appel d’Orléans, 24 février 2011 n° 10/02442, 134/11
Cour d’Appel Fort de France, 29 avril 2010 n° 10/82, 09/00134
Cour d’Appel de Besançon, 19 mars 2010 n° 09/01523
Cour d’Appel de Reims, 10 mars 2010 n° 09/00270
Cour d’Appel d’Amiens, 24 novembre 2009 n° 08/04187
Etc.
Le rapport établi par un détective privé à la suite d’une filature d’un salarié demandée par son employeur doit être écarté des débats comme constituant un moyen de preuve illicite attentatoire au respect de la vie privée et aux droits fondamentaux de la salariée.
Cour d’Appel de Poitiers, 8 mars 2011 n° 10/00835, 182
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Une atteinte à la liberté individuelle et à la vie privée du salarié ouvrant droit à des dommages et intérêts
La victime d’une telle atteinte à ses droits est donc fondé non seulement à voir écarter des débats le rapport de filature mais aussi à réclamer réparation du préjudice moral en résultant par l’allocation d’une indemnité dont il convient d’arrêter le montant à 1.000 Euros
Cour d’Appel de Chambéry, 6 septembre 2011 n° 10/02697
Le recours par un employeur à un détective privé pour surveiller un salarié en dehors du travail qui a porté atteinte au respect de sa vie privée, lui a nécessairement causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Cour d’Appel d’Aix-en Provence, 12 juillet 2011 n° 2011/533
En réparation de son préjudice moral, il est alloué à la salariée, engagée des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et procédé déloyal.
Cour d’Appel d’Orléans, 24 février 2011 n° 10/02442, 134/11
S’agissant de l’exercice des droits de la défense, la Cour de cassation précise que le sacrifice d’une valeur protégée par le droit pénal doit être « strictement nécessaire » à l’exercice des droits de la défense (Cass. crim., C, 11 mai 2004, n° 03-80.254).
Cette incise implique la subsidiarité de l’infraction pénale : ainsi une filature ne serait être justifié qu’à raison de l’impossibilité de se constituer autrement une preuve.
En l’espèce, l’employeur pouvait recourir à l’attestation d’un témoin direct sans porter atteinte à l’intimité de la vie privé du salarié.
L’atteinte à l’intimité de la vie privée du travailleur n’est pas « strictement nécessaire », ni justifié au droit de la défense de l’employeur.
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Une infraction pénale
Une filature par un détective peut constituer une infraction pénale.
L’article 226-1 du Code pénal puni d’ « un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
L’article 226-5 du Code pénal puni « des mêmes peines », « la tentative des infractions prévues par la présente section »
L’article 226-7 du Code pénal prévoit que « les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com