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Rupture du contrat de travail conclu avec un agent de sécurité

Table des matières

Suggestion de réforme de la loi 83-629 par la cour de Cassation:

 

Cette suggestion n’a pas encore été suivie d’effet. Le directeur des affaires civiles et du sceau estime que les difficultés sont réelles mais s’interroge sur la nécessité de légiférer en raison du nombre d’affaires.

 

Les entreprises doivent suspendre le contrat de travail d’un salarié ayant un retrait d’agrément de la préfecture, et non faire une rupture du contrat cf article 6 de la loi 83-629.

 

http://www.oisetourisme-pro.com/var/picardie/storage/images/media/crt-picardie/images/juridique-et-social-emilie/rupture-de-contrat/16600-1-fre-FR/Rupture-de-contrat_medium.jpg

 

Rupture du contrat de travail conclu avec un agent de sécurité en cas de retrait de son agrément par l’autorité administrative

Une espèce jugée le 25 mars 2009 (Soc., 25 mars 2009, Bull. 2009, V, no 86, pourvoi no 07-45.686) a révélé une difficulté à ce sujet :

 

La loi no 83-629 du 12 juillet 1983 prévoit la rupture de plein droit du contrat de travail de l’agent de sécurité lorsque l’autorité administrative lui retire son agrément ; mais, lorsque cette décision de retrait est ensuite rapportée, le licenciement notifié par application de la loi devient sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est condamné.

 

Ce dernier n’a alors pour seule ressource que d’engager la responsabilité éventuelle de l’État. Inversement, si la décision de retrait survient après qu’une décision irrévocable est survenue à propos du licenciement, pour le dire justifié par hypothèse, c’est cette fois le salarié qui est pénalisé puisqu’il aura perdu son emploi sans indemnisation alors que cela n’aurait pas dû être.

 

Le Rapport 2009 proposait de résoudre ces difficultés en ajoutant à l’article 6 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 un alinéa prévoyant qu’en cas de recours contre la décision administrative de retrait d’agrément le contrat de travail est suspendu, en précisant peut-être, par cohérence, au premier alinéa, que la rupture de plein droit du contrat de travail est acquise au terme du délai de recours.

 

Une telle précision éviterait de plonger les employeurs dans la difficulté, et d’engager ensuite la responsabilité de l’État (mais il est vrai qu’elle vient contrarier le principe de l’exécution immédiate des décisions administratives).

 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/suggestions_modifications_3867/propositions_reforme_matiere_civile_3868/suivi_suggestions_reforme_19391.html

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