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Dans le cadre de nos métiers en sécurité privée, l’astreinte est souvent de mise, surtout dans le cadre des interventions sur alarmes.
Un intéressant article de Dalloz nous apprend que la décision de la CJUE (Cour de justice de la cour Européenne) rendue le 9 mars 2021 constitue un nouveau coup dans notre législation.
En présence d’une astreinte, il appartient ainsi aux juridictions nationales de vérifier si la qualification de temps de travail ne s’impose pas eu égard aux conséquences que les contraintes imposées au travailleur occasionnent sur sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de se consacrer à ses propres intérêts.
La Cour invite tout particulièrement le juge national à se pencher sur le délai dont dispose le salarié pour se rendre sur le lieu de l’intervention et, dans une moindre mesure, sur la fréquence moyenne des interventions par astreinte. Un délai de quelques minutes et une fréquence élevée d’interventions durant les astreintes s’opposent à la planification d’activités personnelles par le salarié et doivent par principe conduire à retenir la qualification de temps de travail.
Et que a défaut de voir retenue cette qualification, c’est celle de temps de repos qui s’applique selon la décision (à l’exception bien sûr du temps d’intervention), et ce en raison de la conception binaire temps de travail/temps de repos adoptée par le droit européen.
Astreinte : le code du travail contraire au droit de l’Union européenne
La notion de l’astreinte a été introduite dans le code du travail en 2000 par la loi Aubry II (L. n° 2000-37, 19 janv. 2000) puis modifiée par la loi Travail (L. n° 2016-1088, 8 août 2016) …