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Caméras thermiques et Covid-19 : Le conseil d'état dit NON ! [Sauf si cela n'est pas obligatoire, sans manipulation des résultats]

Table des matières

Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le Conseil d’État ordonne à la commune de Lisses de cesser l’usage des caméras thermiques qui avait été déployées dans les écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Il estime que celles-ci portent manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, contrairement à la caméra fixe installée dans le bâtiment municipal, dont l’usage n’est pas obligatoire.

 

Dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD

S’agissant  des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.

Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du RGPD. En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.

Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.

Mais une caméra mobile thermique n’enregistre pas les données, donc non-soumis au RGPD ? Le conseil dit que cela reste soumis au RGPD !

Même si les caméras thermiques utilisées ne procèdent pas à l’enregistrement de données, si elles permettent la saisie d’une information, par une personne agissant au nom de celle qui en a décidé l’emploi, et que cette dernière, sur le fondement de cette donnée, décide d’une action, elles doivent être regardées comme donnant lieu à des opérations de collecte et d’utilisation de données, donc à un traitement au sens de l’article 4 du RGPD.

 

Dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas à se soumettre à la prise de température et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD

Le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.
En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.

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