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Les caméras dites « augmentées » ou « intelligentes » sont en plein développement et suscitent de nombreuses questions sur lesquelles la CNIL est régulièrement saisie. Après avoir organisé une consultation publique, la CNIL publie aujourd’hui sa position sur cette technologie et le cadre juridique applicable pour fixer des lignes rouges et apporter de la sécurité juridique aux acteurs.
Des risques nouveaux pour les droits et libertés des personnes
Les caméras « augmentées », qui sont constituées de logiciels de traitements automatisés d’images couplés à des caméras, permettent non plus seulement de filmer les personnes mais également de les analyser de manière automatisée afin de déduire certaines informations et données personnelles les concernant. Elles permettent par exemple de compter automatiquement le nombre de personnes dans un lieu, d’analyser certaines de leurs caractéristiques (habits, port d’un masque, etc.), ou encore de repérer certains comportements (abandon d’un bagage, infraction, etc.). Dans sa prise de position, la CNIL ne s’est pas intéressée à la reconnaissance faciale, qui pose des questions spécifiques, et renvoie sur ce point à sa position de 2019.
Le déploiement dans l’espace public de « caméras augmentées » présente des risques nouveaux pour la vie privée. En effet, une généralisation non maîtrisée de ces dispositifs, par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d’analyse généralisée dans l’espace public susceptible de modifier, en réaction, les comportements des personnes circulant dans la rue ou se rendant dans des magasins.
La CNIL appelle donc à une réflexion d’ensemble sur le juste usage de ces outils dans l’espace public, quelle que soit, par ailleurs, la légitimité de chaque usage pris isolément. Elle estime qu’il est nécessaire de fixer des lignes rouges pour ne jamais utiliser ces caméras à des fins de « notation » des personnes.
Prévention et répression des infractions par des caméras « augmentées » : des usages non autorisés à ce jour
À ce jour, la CNIL estime que la loi française n’autorise pas l’usage, par la puissance publique, des caméras « augmentées » pour la détection et de poursuite d’infractions, qu’il s’agisse de dispositifs dédiés ou couplés à des caméras de vidéoprotection préexistantes.
Les dispositifs qui sont visés ici ont pour objet de permettre aux services de police et de gendarmerie de détecter des comportements considérés comme « suspects » (attroupements ou mouvements rapides d’individus, présence « anormalement » longue d’une personne dans un lieu, etc.) car ils laisseraient présumer une infraction passée ou imminente (vol, atteintes aux biens ou aux personnes, etc.)
Si l’efficacité de ces caméras augmentées était prouvée et leur utilisation nécessaire, celle-ci devrait être autorisée par une loi spécifique qui, à l’issue d’un débat démocratique, fixerait des cas d’usages précis avec des garanties au bénéfice des personnes.
Les usages admissibles et leur encadrement par les pouvoirs publics
Certains usages des caméras « augmentées » peuvent paraître légitimes : dispositifs comptabilisant les piétons, les voitures ou les cyclistes sur la voie publique afin de l’aménager, adaptation des capacités des transports en commun selon leur fréquentation, analyse de la fréquentation et de l’occupation d’un bâtiment pour en adapter la consommation énergétique, etc.
Toutefois, dans la mesure où il n’est généralement pas possible pour les personnes d’exercer les droits qui leur sont reconnus par le règlement général sur la protection des données (RGPD) (droit d’opposition à être analysé par la caméra), ces usages ne seront licites que lorsqu’ils auront été autorisés par les pouvoirs publics, qui doivent prendre un texte (réglementaire ou législatif) pour écarter le droit d’opposition.
Lorsque les caméras « augmentées » sont utilisées pour produire des statistiques, constituées de données anonymes et n’ayant pas de vocation immédiatement opérationnelle, elles peuvent d’ores et déjà être déployées, sans encadrement spécifique. Ce serait, par exemple, le cas d’un dispositif permettant de calculer l’affluence dans le métro pour afficher aux voyageurs les rames les moins remplies vers lesquelles se diriger.
De façon générale, il reviendra aux pouvoirs publics de veiller à ce que l’utilisation des caméras « augmentées » soit limitée aux cas les plus légitimes, afin d’éviter une multiplication disproportionnée de ces dispositifs, qui modifierait notre rapport à l’espace public.
La CNIL a inscrit la thématique des usages des caméras « augmentées » comme un axe prioritaire de son plan stratégique 2022-2024 : elle mettra en œuvre une série d’actions qui comportera un accompagnement des acteurs privés et publics et une série de contrôles si nécessaire.