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Dirigeant d'une société de sécurité privée: Equivalence pour les officiers mariniers !

Table des matières

Conformément au Décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité,  il y a des petites modifications sur les reconnaissances des militaires/policiers/gendarmes pour diriger ou créer une société de sécurité privée ou de recherche privée. En effet, l’état reconnait maintenant les officiers mariniers !

 

POUR EXERCER en tant qu’exploitant individuel, dirigeant ou gérant d’une société de sécurité privée

 

AVANT le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R612-36

 

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine.

 

APRES le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R612-36 (En rouge les modifications)

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers  ou officiers mariniers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine.

POUR EXERCER en tant qu’exploitant individuel, dirigeant ou gérant d’une société de recherche privée (Détective privée)

 

AVANT le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R622-31

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

APRES le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R622-31 (En rouge les modifications)

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers ou officiers mariniers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

 

 

 

 

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