Table des matières
LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (Articles 19 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée (Articles 19 à 22)
Article 19
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5-1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.
« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
« Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.
« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-2-1. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article L. 612-5-1. »
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.
Article 20
I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article L. 632-3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8271-1-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 8271-17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».
Article 21
Le second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;
3° La troisième phrase est complétée par les mots : « pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées ».
Article 22
Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la fin du 3° de l’article L. 633-1, la référence : « à l’article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
« Sauf si la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu’une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l’interdiction temporaire d’exercer.
« Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.
« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.
« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.
« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »
ReplierChapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession (Articles 23 à 39)
Article 23
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;
c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
d) A la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;
2° A l’article L. 612-22 et au premier alinéa de l’article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;
3° L’article L. 622-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;
c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
d) A la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
4° A l’article L. 622-21 et au premier alinéa de l’article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».
Article 24
A la fin du 2° des articles L. 612-7 et L. 622-7 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés.
Article 25
I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 612-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Etat », la fin du 7° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » ;
3° Au 2° de l’article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;
4° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;
5° L’article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612-6. » ;
6° L’article L. 617-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 617-3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 dans les conditions prévues à l’article L. 612-9 ;
« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612-25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1. » ;
7° L’article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
8° L’article L. 622-7 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. » ;
9° Au 2° de l’article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;
10° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;
11° L’article L. 624-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 dans les conditions prévues à l’article L. 622-9. »
II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Article 27
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »
b) Au 4° ter, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;
c) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »
2° L’article 433-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».
Article 28
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »
Article 29
Au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».
Article 30
Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés
« Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’Etat dans le département et assermentés.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès-verbal. »
Article 31
Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »
Article 32
Après l’article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-2-1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625-1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612-20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4. »
Article 33
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou pour l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code lorsque celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d’Etat, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 et exerçant ces activités. » ;
2° L’article L. 622-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 34
Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-3, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés.
Article 35
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;
4° La sécurité incendie.
Article 36
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »
Article 37
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Etat », la fin du 5° est supprimée ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613-7-1 A du présent code » ;
2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 613-7-1. – A. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.
« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;
3° L’article L. 617-1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A. » ;
4° L’article L. 617-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1634-4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;
« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. »
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.
« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 38
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° A adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.] de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;
2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 39
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° A modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examen et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)
” Chapitre III” Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris ” Art. L. 533-1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées…