Des précisions issues d’un communiqué du ministère du travail nous permet d’éclaircir le point sur le MAC APS par rapport à mon dernier article , et notamment l’application du 1° de l’article 35 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise dans ce communiqué :
L’accueil en présentiel dans un organisme de formation pourra être justifié en raison :
- 1 – de la nature de l’activité (par exemple des formations à un geste professionnel et/ou nécessitant l’utilisation d’un plateau technique)
OU/ET - 2 – des publics accueillis (notamment les personnes qui ont besoin d’un encadrement pédagogique en présentiel ou qui sont confrontées à des risques de fracture numérique).
Dans les autres cas, la formation se poursuivra à distance !.
Vous voyez que peu importe que l’OF dispose ou pas d’outils numérique pour assurer une formation à distance … seuls des motifs liés à la pratique ou aux apprenants compte !
Donc pour le MAC APS en présentiel ?
Un OF pourra justifier du maintien de la formation MAC APS en présentiel dû à la nature de l’activité (1) ?
Cela risque d’être difficile à justifier, car la réglementation permet jusqu’au 31 décembre 2020, de faire une grande partie du MAC APS en ligne (21h/24h). Seul 3h de formation “pratique” est imposés (En secourisme tactique et palpation/fouille).
Donc pour moi, justifier un présentiel dû à un geste professionnel ou nécessitant un plateau technique est possible que pour 3h sur les 24h du MAC APS.
- Après ce sera notamment à la DIRECCTE (en cas de contrôle) d’apprécier ou non tel ou tel motif( dans le cadre de sa mission lié à la sécurité des salariés, et sur sa compétence pour veiller à l’application des mesures sanitaires imposés pour la santé et la sécurité du personnel)
Un OF pourra justifier du maintien de la formation MAC APS en présentiel dû au public accueilli (2) ?
C’est sur ce point qu’un OF pourra le plus “justifier” un présentiel de part le public accueilli: difficulté d’apprentissage nécessitant un encadrement pédagogique en présentiel … ou si une personne n’a ni ordinateur ni smartphone.
- Comment justifier pour l’OF que ledit public à besoin d’un encadrement pédagogique en présentiel ?
Si pour des mineurs ou des jeunes adultes, cela est compréhensible et recevable, cela est plus délicat à justifier pour des “adultes” avec beaucoup d’expérience je trouve ( A part démontrer des problèmes d’apprentissage, mais sur quel base ?).
Peut-être faire signer une attestation à chaque stagiaire en MAC APS “en présentiel” indiquant qu’il demande personnellement, un encadrement pédagogique en présentiel , car il considère qu’il en a “besoin” ? - Encore faut-il que cette “justification” (de l’OF ou de l’apprenant lui-même) soit recevable par les autorités compétentes, notamment la DIRECCTE, pour ce type de “public” ( dans le cadre de sa mission lié à la sécurité des salariés, et sur sa compétence pour veiller à l’application des mesures sanitaires imposés pour la santé et la sécurité du personnel).
ATTENTION POUR LE RISQUE DE L’EMPLOYEUR
Obligation de télétravail (ou d’une formation en distanciel) quand cela est possible ?
Le protocole de protection des salariés indique au II (page 5):
Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d’infection (…)
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
Mais ce protocole de protection n’est pas un “texte de loi”
Le protocole n’est pas un texte qui a force de loi. C’est le Conseil d’Etat qui l’a rappelé dans une décision qui date du 19 octobre – https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-19/444809
C’est l’article 4121-1 du Code du travail qui impose à l’employeur qu’il doit tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Sinon il se met en faute. Une faute qui peut être de nature civile, mais aussi pénale. Le protocole gouvernemental ne crée pas d’obligation sur le télétravail (ou une formation à distance), mais il est une nouvelle référence. En clair, si un employeur est poursuivi, il pourra dire au juge, s’il est attaqué, qu’il a tout bien fait comme les pouvoirs publics lui ont dit de faire.
En revanche, si un salarié tombe malade et qu’il est démontré que son employeur ne l’a pas placé en télétravail (ou en formation distanciel) alors que c’était tout à fait possible, alors la “faute inexcusable” pourra être invoquée devant un tribunal judiciaire, et l’intégralité du préjudice devra être réparé. Ce qui peut être très lourd. Ce sera une sanction a posteriori.
De même que pour un OF, si l’accueil en présentiel est mise en place pour un MAC APS, alors qu’il ne peut pas justifier de cette obligation (ou que sa justification n’est pas recevable par les autorités de contrôle) , l’OF pourra être sanctionné.
On peut très bien imaginer aussi qu’un inspecteur du travail débarque dans un organisme de formation professionnel qui assure une formation en présentiel, alors qu’ils pourraient le faire à distance. S’il n’a pas de bonnes raisons, il pourrait se voir sanctionné: Aussi bien l’employeur que l’organisme de formation qui ne pourrait pas justifier le motif du présentiel.
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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