Table des matières
Il ressort de l’instruction du dossier, que la société X réalisant des prestations de sécurité privée, n’est plus détentrice, depuis le 1er janvier 2019, d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant ses activités,
La société de sécurité X déclare rencontrer des difficultés financières et matérielles pour souscrire à cette assurance; que dans ces conditions. Pour le CNAPS, la société X méconnaît gravement les dispositions de l’article L.612-5 du Code de la sécurité intérieure dans la mesure ou elle s’avérerait totalement insolvable pour couvrir seule l’éventuel préjudice subi par un client.
Une opération de contrôle permettais de relever que M. Y, agent de sécurité de la société X ne portait aucune tenue permettant d’identifier son employeur ; que, de plus, M. Y n’a pas été en mesure de présenter une carte professionnelle propre à ladite société ;
La société X a reconnu, à la demande de son client, ne pas avoir mis en place de tenue permettant d’identifier M. Y ; que de plus, elle reconnait ne pas avoir transmis une carte professionnelle propre à
l’entreprise à l’intéressé ; qu’au surplus, les modèles de carte professionnelle propre à l’entreprise
X transmis, lors du contrôle sur pièces réalisé ne mentionnent ni la date de naissance des agents, ni l’activité exercée et l’autorisation d’exercer de la société X ;
SANCTION
Interdiction temporaire d’exercer de 24 (vingt-quatre) mois pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de la société X des activités de sécurité privée, et est assujettie au versement de la somme de 2000 (deux-mille) euros à titre de pénalité financière.