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Pourquoi un diplomé SSIAP 3 ne pourrait-il pas passer une formation SSIAP 2 ? Un député s'interroge

Table des matières

Pour comprendre le problème, il faut que vous sachiez que:

– Un titulaire d’une formation PRV1/AP1 = Equivalence SSIAP 1 sans examen + Equivalence SSIAP 2 (Avec module complémentaire + 1 an en qualité de sous-officier pompiers, etc …)

– Un titulaire d’une formation PRV2/AP2 = Equivalence SSIAP 2 sans examen ni module complémentaire

 

Maintenant que vous savez cela, on peut poser le problème:

 

Un député s’interroge sur le fait que l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 2005 modifiés, impose pour ce présenter à une formation SSIAP 2, d’être titulaire d’une des qualifications citées à l’article 4, paragraphe 2 de ce même arrêté. Dans ce paragraphe il n’est pas fait mention du SSIAP 3, mais les titulaires du PRV 1 / AP 1 oui ….

Donc un titulaire du PRV1/AP 1 peut suivre une formation SSIAP 2. Un SSIAP 3 lui ne peut pas se présenter à une formation SSIAP 2 …

 

Ce député pointe du doigt le fait que pour se présenter à une formation AP2/PRV2 cf arrêté du 8 mars 2007 (qui donne l’équivalence “automatique” SSIAP 2), il faut avoir l’AP1/PRV1 OU le SSIAP 3 conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8/03/2007… De ce fait, une “certaine équivalence” est reconnue par cet arrêté entre un titulaire de l’AP1/PRV1 et celui d’un SSIAP 3 …

Il pose la question au ministère de l’intérieur sur cette “incohérence” qui est en synthèse:

“Pourquoi un SSIAP 3 ne pourrais pas s’inscrire sur une formation SSIAP 2, alors que dans le même temps on indique sur un autre arrêté que pour suivre une formation sur l’AP 2/PRV 2 (qui donne l’équivalence SSIAP 2 sans module complémentaire ou examen) il faut être titulaire du SSIAP 3 (ou de l’AP1/PRV1 …) ?”

 

 

Question N° : 74799 de M. Hervé Féron ( Socialiste, républicain et citoyen – Meurthe-et-Moselle )

Question publiée au JO le : 24/02/2015

 

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions attachées à l’exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes dits SSIAP.
 
De tels services sont obligatoires dans de nombreux bâtiments à caractère sensible ou présentant des risques particuliers comme les immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public suivant leur type et leur catégorie.
 
Les diplômes et les compétences exigés des employés sont détaillées par l’arrêté NOR INTE0500351A du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur qui prévoit qu’un agent de sécurité incendie doit être en possession du diplôme service de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP 1 ou SSIAP 2 et un chef d’équipe de service de sécurité incendie du diplôme SSIAP 2 à défaut de pouvoir remplir une autre des conditions posées respectivement par les articles 4 et 5.
 
L’inscription à la formation préparant au SSIAP 2 nécessite la possession du diplôme AP 1. Or l’arrêté du 8 mars 2007 prévoit que peuvent se présenter au PRV 2 / AP 2 les titulaires d’un PRV 1 / AP 1 obtenue à compter du 1er janvier 2007 ou les titulaires d’un SSIAP 3, laissant sous-entendre qu’une certaine équivalence peut être trouvée entre ces qualifications.
Pourtant, l’inscription à la formation dispensant le SSIAP 2 est refusée au titulaire d’un SSIAP 3 alors même que cette certification englobe les immeubles de grande hauteur et l’ensemble des ERP quand l’AP 1 ne concerne que les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil.
 
De nombreux recruteurs exigent la possession du SSIAP 2 en plus du SSIAP 3, probablement pour pallier temporairement l’absence d’un chef de poste, constituant un obstacle pour les employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle. Il lui demande ainsi si le Gouvernement entend modifier cette incohérence normative.

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