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Sécurité d'une gare: choix du prestataire sécurité par l'autorité organisatrice ! (En dehors de la SNCF !)

Table des matières

Par décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs,

Une autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d’exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu’elle organise, en les confiant à un opérateur, dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.

Les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares, lorsqu’une autorité organisatrice décide de faire application des dispositions de l’article L. 2121-17-4 du code des transports, sous condition d’accord entre le gestionnaire des gares et l’autorité organisatrice la surveillance et le gardiennage de la gare.

La fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares est rémunérée dans les conditions prévues dans la convention, de manière à assurer la couverture des coûts de ces prestations majorés d’un bénéfice raisonnable qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties.

L’autorité organisatrice et, le cas échéant, l’opérateur attributaire du contrat de service public tiennent une comptabilité analytique permettant de retracer les coûts et les recettes relatifs aux prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares qui détermine les redevances conformément à la réglementation en vigueur et les principes définis dans le document de référence des gares. 

 

 

 

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