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Un agent de sécurité peut-il appréhender une personne en état d'ivresse ?

Table des matières

Un agent de sécurité peut-il appréhender une personne en état d’ivresse ?

 

Droit d’appréhender

Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale : Dans les cas de crime flagrant ou
de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en
appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche .

Par un arrêt du 1er octobre 1979 (Crim. 1er octobre 1979, pourvoi n° 78-93500) , la cour de cassation a précisé que :
Si aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et
le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche,
il est néanmoins satisfait aux exigences de ce texte et il n’est commis aucune arrestation ou détention illégale, lorsqu’elle s’assure de la personne du délinquant jusqu’à ce que celui ci soit remis entre les mains de l’officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais que les circonstances permettent .

Les dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale précitées ont été reprises au sein de l’article R. 631-10 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel : (…) Lorsqu’un
acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de
manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles
légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement
compétentes. Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit
flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure
pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de
police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de
police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de
celui qui l’a interpellée
(…)

 

L’ivresse est-elle un infraction puni par une peine de prison ?

C’est important de le savoir car en cas de constatation d’une contravention ou d’un délit flagrant
non puni d’une peine d’emprisonnement, un agent de sécurité ne peut en appréhender l’auteur
en vue de le conduire devant un OPJ.

Être arrêté pour cause d’ivresse publique et manifeste (IPM) n’est pas rare en France.

L’IPM est une infraction prévue par le Code de la santé publique. Elle ne sanctionne pas un niveau d’alcool, mais un état alcoolique qui représente un risque pour d’autres personnes ou pour la personne ivre elle-même, et qui crée un trouble à l’ordre public (chants bruyants dans la rue, comportement agressif…).

Attention ! Un test d’alcoolémie n’est pas nécessaire, puisqu’une ivresse publique et manifeste peut être attestée simplement par une haleine sentant fortement l’alcool, des propos incohérents, une démarche titubante, une perte d’équilibre, des yeux vitreux… 

Sanction possible ?: Conformément à l’article R3353-1 du Code de la santé publique: 
Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste [ dans les lieux publics]  est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.”

Bilan: Non un agent de sécurité ne peut pas arrêter une personne en état d’ivresse dans les lieux publicssauf : (voir ci-dessous)

 

Le cas particulier de l’ivresse dans une enceinte sportive !

Conformément à l’Article L. 332-4 du code du sport: Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Donc un agent de sécurité peut appréhender l’auteur en vue de le conduire devant un OPJ une personne en état d’ivresse dans une enceinte sportive, si et seulement si c’est accompagnée de violences.

 

Violence volontaire avec une ITT <8 jours ?

Les violences contraventionnelles, relevant de la compétence du Tribunal de police, sont celles dont le niveau de gravité est considéré par le code pénal comme le plus faible, en raison du fait qu’elles ont causé à la victime une ITT comprise entre 0 et 8 jours.

Il s’agit de violences légères qui, bien qu’ayant pu entraîner un choc psychologique significatif pour la victime, ne lui ont cependant pas causé de blessures physiques importantes

Les violences n’ayant causé aucune ITT à la victime sont constitutives d’une contravention de 4ème classe et sont punies d’une amende de 750€ maximum. Les violences ayant causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont quant à elles constitutives d’une amende de 5ème classe et sont punies d’une amende de 1 500€ maximum.

 

BILAN

Non un agent de sécurité ne peut appréhender une personne en état d’ivresse dans un lieu public, SAUF dans une enceinte sportive et uniquement si cette ivresse est accompagné de violence “contraventionnelles” (ITT<8 jours) .

Bien sûr, même hors ivresse, un agent de sécurité pourra appréhender l’auteur de violence délictuelle.
Sont ainsi automatiquement considérées comme délictuelles les violences ayant causé à la victime une ITT supérieure à 8 jours.

A savoir ! Les violences ayant causé une ITT inférieure ou égale à huit jours sont également susceptibles d’être délictuelles lesquelles ont été accompagnées d’une ou plusieurs circonstances aggravantes (Article 222-13 du code pénal):

– Sur un mineur de quinze ans ;
– Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
– Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs
– Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
– Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
– Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
– A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
– A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
– Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité – Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
– Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
– Avec préméditation ou avec guet-apens ;
– Avec usage ou menace d’une arme ;
– Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
– Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;
– Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
– Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
– Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

 

 

Source: Décision du Défenseur des droits n° 2018-154

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