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Créer un collège d'éthique de vidéosurveillance ? (député)

Table des matières

Question soumise le 13 août 2013

Mme Geneviève Gaillard appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’intérêt de généraliser la création de collèges d’éthique et de charte d’éthique de la vidéosurveillance.

 

En effet, partant du constat qu’aujourd’hui, plus de 60 % des communes gérées par des élus de gauche, avec une moyenne d’une caméra pour 4 961 habitants et 100 % des communes gérées par des élus de droite, avec une moyenne d’une caméra pour 1 858 habitants, sont équipées de système de vidéosurveillance ;

 

si elle se félicite des résultats indéniables en matière de prévention de la délinquance et de résolution d’enquêtes, elle s’émeut néanmoins des dérives et excès potentiels, et souhaite relayer le choix de collectivités qui ont créé des collèges d’éthique de vidéosurveillance.

 

Si la loi d’orientation et de programmation de 1995 relative à la sécurité, ainsi que les décret et circulaire applicables, encadrent bien la composition et le fonctionnement de collèges d’éthique, la loi n’oblige pas à la création de ces collèges ou charte d’éthique de la vidéosurveillance. Or pour elle, qu’il s’agisse de choix d’implantations, de visualisation, de conservation des images, de destruction des enregistrements ou de droit d’accès du public, les comités d’éthique sont de nature à jouer un rôle déterminant.

 

Elle souhaite donc connaître sa position à cet égard, et savoir si une mesure rendant obligatoire la création de tels collèges d’éthique de la vidéosurveillance à partir d’un certain seuil de nombre d’habitants est envisageable, et à quel terme.

 

 

 

Réponse émise le 19 novembre 2013

Les dispositifs de vidéoprotection mis en oeuvre par les collectivités, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant de leur responsabilité, sont strictement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires inscrites aux articles L223-1 à L223-9 ; L251-1à L251-8 ; L252-1 à L252-7 ; L 253-1 à L 252-5 ; L254-1 et L613-13 du code de la sécurité intérieure et son décret d’application 96-926 du 17 octobre 1996.

 

Ces dispositions soumettent l’installation de ces dispositifs à une autorisation préfectorale préalable après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elles veillent à s’assurer de la proportionnalité de la mesure de sécurité adoptée et des garanties permettant de respecter de la vie privée de chacun.

 

Dans ce cadre, la possibilité d’implantation de la vidéoprotection est limitée à neuf finalités précises. La conservation des images est strictement limitée dans le temps et définie au cas par cas en fonction du besoin. Les personnes accédant aux images collectées sont responsabilisées dans la mesure où elles sont nominativement désignées.

 

La traçabilité des accès aux images et les mesures prises pour assurer leur confidentialité sont particulièrement vérifiées. Il est veillé d’une part à ce que le public dispose d’une information claire et permanente sur l’existence du système et d’autre part à ce que toute personne ait la possibilité d’exercer son droit d’accès.

Enfin la procédure d’autorisation s’attache à vérifier que les implantations souhaitées ne permettent aucunement de visionner des parties privatives.

 

Ces mesures adoptées lors de l’examen de la demande d’autorisation sont complétées par des contrôles sur place qui sont effectués tant par les commissions départementales que par la CNIL ou les services des préfectures, de leur propre initiative ou suite à la saisine de toute personne.

 

La commission nationale de vidéoprotection peut quant à elle se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système ou de toute situation susceptible de constituer un manquement et, le cas échéant, émettre des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en cas de constat avéré d’un dysfonctionnement.

 

Enfin, l’article L254-1 prévoit les sanctions pénales au non respect de la réglementation allant jusqu’à 45 000 € d’amende et trois ans d’emprisonnement. Le législateur a, par ces textes, organisé un cadre juridique particulièrement précis et contraignant applicable à tout système quelles que soient sa finalité et son importance.

 

Dans un tel contexte les chartes d’éthique, et les structures chargées de veiller à leur application, qui visent, en matière de vidéoprotection, à apporter toute précision à destination du public sur l’usage qui est fait de l’outil, ses modalités d’exploitation ainsi que les raisons motivant son existence, constituent un complément à la gestion locale du système pouvant se révéler très utile, dans le cadre d’un dialogue concret.

 

Ces instances doivent rester de l’initiative de chaque collectivité afin de ne pas alourdir les procédures et de correspondre à des situations locales où le besoin est avéré.

 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-35910QE.htm

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