Galeries marchandes (centres commerciaux) : une majorité en infraction

Comme vous avez déjà pu le constater sur l’article “sécurisation des centres commerciaux“, conformément au Décret n°97-46 du 15 janvier 1997, selon leur implantation géographique et leur “surface” , il y a une obligation de surveillance par “au moins” un agent de sûreté dédié à cette tâche.

 

Mais on  voit souvent, comme les centres commerciaux répondent globalement au même schéma d’organisation, l’hypermarché qui détient une équipe de sûreté (avec souvent au minimum un agent à l’accueil, un en ligne de caisse et un autre dans le poste de videosurveillance). La galerie marchande, quant à elle, n’a très souvent aucun service de sûreté, ou quand il y en a un, les horaires de surveillance de la galerie sont très “ciblés” (heures d’affluence uniquement, jours de soldes, etc.).

 

Même si souvent, et à tort, l’équipe de sécurité incendie (mise en place pour l’ensemble du centre commercial sous direction unique) s’occupe de la fonction “sûreté” pour la partie galerie marchande (utilisation de la vidéosurveillance, gestion des alarmes intrusion, intervention en cas de rixe, etc.).

 

GALERIE MARCHANDE : OBLIGATION DE SURETE

 

Conformément à l’article 1er – II du décret 97-46

Au moins la présence d’un agent de sécurité (ayant cette tache exclusive) pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.

 

http://www.3dvf.com/forum/static/images/vignette/1/8/1659.jpgDonc dès l’ouverture d’un magasin au sein de la galerie marchande, il faut une présence d’un agent de sûreté, dédié exclusivement à une tâche de sûreté.

Tout comme l’équipe SSIAP qui est dédiée (sous conditions) à une fonction exclusive de sécurité incendie.

 

Mais vous allez me dire que cette surveillance peut être commune à l’ensemble des commerces, et donc que d’avoir des agents de sûreté au sein de l’hypermarché suffit à être conforme au décret 97-46 …

 

Si l’obligation de surveillance peut en effet être commune à l’ensemble des commerces (galerie et hypermarché), encore faut-il que les agents de sûreté de l’hypermarché puissent intervenir “légalement” au sein des autres commerces.

 

LES SOLUTIONS LEGALEMENT ACCEPTABLES

OPTION A : Surveillance dédiée à la galerie marchande

http://www.volksecurite.com/img/volk_securite_agent_securite.jpgLa solution la plus simple pour être conforme au décret.

Dès l’ouverture du premier commerce au sein de la galerie marchande, il y aura la présence d’un agent de sûreté dédié “au moins”.

Je dis “au moins” , car il faudrait aussi que derrière les moniteurs de la videosurveillance de la galerie, il y ait un agent de sûreté pour être conforme à l’article 11-8 de la loi 83-629  (détention de la carte professionnelle, et bientôt d’une habilitation spécifique “vidéoprotection”  voir mon article à ce sujet ) – et non un agent de sécurité incendie non soumis à la loi 83-629 sur la sécurité privée – comme on le voit d’une manière généralisée (vidéosurveillance au sein du PC de sécurité incendie).

 

Cet agent  ne sera pas inclus dans l’équipe de sûreté de l’hypermarché, et bien sûr les commerces pourront faire appel à lui en cas de soupçon, de comportement étrange, de rixe ou encore de vol.

 

Il faudra bien sûr aussi prévoir un local d’interpellation pour la galerie.

 

OPTION B : Surveillance commune

Les agents de sûreté prévus pour l’hypermarché pourraient assurer aussi l’obligation de surveillance de la galerie marchande.

 

Mais cela supose plusieurs élements (qui sont à ce jour rarement réunis) :

– Un contrat entre l’hypermarché et la galerie marchande, pour une mise à disposition d’agents de sûreté ;

– Une “procédure” autorisant les agents de sûreté à intervenir sur les commerces de la galerie ;

– Une disponibilité constante d’au moins un agent de sûreté pour assurer la surveillance et les interventions sur les commerces de la galerie ;

– une surveillance effective des commerces de la galerie (rondes régulières, passages au sein des commerces etc.)

 

Donc, comme l’équipe de sûreté de l’hypermarché fonctionne souvent “à flux tendus” – juste le nombre d’agents pour assurer une protection “minimum” (vidéo, accueil et quelques fois ligne de caisse) – alors  il faudrait prévoir “un fusible” de plus qui pourrait intervenir et assurer l’obligation de surveillance de la galerie (rondes etc.).


LES SANCTIONS

http://www.guilhembertholet.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/justice.jpgPeines d’amende applicables aux contraventions de la 5e classe ( jusqu’à 1500 €), pour chaque exploitant qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du décret 97-46.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal ( soit 7500 €)

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