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On impose le respect de la loi 83-629 pour les futurs dépôts de dossiers sur la vidéoprotection (décret janvier 2013)

Table des matières

Un Décret n° 2012-112 du 27 janvier 2012 a modifié la composition du dossier de demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection soumis au CSI livre II chapitre V ,

 

Et cette modification est encore une fois un pas vers la résolution des “dysfonctionnements légaux” sur les opérateurs en vidéoprotection. En effet, et pour la première fois, lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection, le requérant doit fournir les preuves du respect du CSI Livre VI (bref de la loi 83-629 sur la sécurité privée).

 

http://a398.idata.over-blog.com/500x388/2/62/29/77/affiche-copie-1.jpg

 

Quels sont les systèmes concernés ?

Les dispositifs de vidéoprotection qui sont installés sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (Cinéma, Discothèque, magasin, etc.), sont soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure livre II chapitre V.

Dans les lieux privatifs ou les locaux à usage exclusivement professionnel qui n’accueillent pas de public au sens de la loi, la réglementation de la vidéoprotection mentionnée ci-dessus n’est pas applicable.

 

Quel système est visé par la loi ?
Il y a vidéoprotection toutes les fois que sont mis en oeuvre au moins une caméra et un moniteur, c’est-à-dire un écran permettant la visualisation des images, même s’ils ne sont pas situés dans le même local, et lorsque les caméras, fixes ou mobiles, fonctionnent de manière permanente ou non, prennent des images, éventuellement de manière séquentielle ou aléatoire, qui peuvent être visionnées, en temps réel ou en différé, sur place ou dans un lieu distant, sur un écran de type télévision ou sur un écran d’ordinateur.

 

La grande nouveauté : Respect de la loi 83-629 pour ceux qui “visionnent” !

Vous le savez peut-être, dans la demande d’autorisation d’installation de vidéoprotection, on devait transmettre la désignation de la personne ou du service responsable du système ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images. Et puis c’est tout.

 

http://www.ledauphine.com/fr/images/A97DCC7E-0D49-4EC4-A1D9-A4B6C0BACE7B/LDL_06/a-cluses-cinq-operateurs-d-une-societe-privee-se-relaient-pour-visionner-les-24-ecrans-du-poste-de.jpg

 

Mais la création d’un article créé par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 20  qui avait créé un grain de sable juridique, article “isolé” qui allait avec un ensemble de textes qui aurait dû donner accès à la vidéoprotection de la voie publique (CSU) à des entreprises privées… mais qui avait été déclaré inconstitutionnel en mars 2011.

Donc de nombreux articles ont été “épurés”, mais ils ont oublié l’article L613-13 du CSI … qui impose le respect du CSI livre VI (la loi sur la sécurité privée) à tous les opérateurs, et donc la détention d’une carte professionnelle et d’une aptitude obligatoire par la détention d’un titre reconnu.

 

Donc vous le voyez, l’article L613-13 du CSI impose la détention d’une carte professionnelle aux opérateurs privés … et ceci est maintenant “confirmé” par ce nouveau décret de janvier 2013. En effet , maintenant lors du dépôt de dossier de demande, le préfet à qui l’on soumissionne le dossier, devra avoir entre les mains des preuves du respect du CSI livre VI !! Comme par exemple des numéros de carte professionnelle, un agrément du CNAPS pour un service interne par exemple, etc …

 

Grâce à ce Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 – art. 4 , l’une des pièces pour compléter un dossier de demande est la copie des agréments et autorisations délivrés par le CNAPS !

 

Donc l’Article 1er du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection, est complété comme suit :

La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l’exception des articles 3 à 3-2 et 10 ;

Les futurs dossiers de demandes … mais aussi les renouvellements !

On est d’accord, tous les futurs dossiers à partir du 30 janvier 2013 devront comporter la preuve du respect de la loi sur la sécurité privée en comportant les autorisations/agréments du CNAPS (personne visionnant les moniteurs: carte professionnelle et donc aptitude reconnue par un titre).

 

Mais les anciens systèmes ? Et oui un renouvellement des autorisations préfectorales à été imposé tous les cinq ans à l’ensemble des installations en vidéoprotection (cf Article L252-4 du CSI!

 

Donc les systèmes de vidéoprotection ayant une :

– autorisation délivrée avant le 1er janvier 2000 : elle n’est plus valable depuis le  24 janvier 2012.

– autorisation délivrée entre 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 : elle n’est plus valable depuis le 24 janvier 2013.

– autorisation délivrée entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 : elle est encore valable jusqu’au 24 janvier 2014.

– autorisation délivrée après le 24 janvier 2006: L’autorisation est valable 5 ans à partir de la date de l’arrêté portant autorisation.

 

Elles devront toutes justifier du respect par les opérateurs en vidéoprotection, du respect du CSI livre VI, en d’autres termes, de l’obligation de ceux-ci à posseder une carte professionnelle délivrée par le CNAPS qui justifie de la bonne moralité de l’opérateur mais aussi de la détention d’une aptitude professionnelle certifiée par un diplôme reconnue !

 

Le personnel de Vinci Park bientôt détenteur de la carte professionnelle ? Et les SSIAP aussi ?

A titre d’exemple, pour prouver l’énorme “potentiel” de futurs personnes soumis à la carte professionnelle (aptitude et bonne moralité certifiées par le CNAPS), je vais prendre l’exemple d’un arrêté préfectoral. Toutes les personnes désignées doivent (logiquement ^^) détenir la carte professionnelle “opérateur en vidéoprotection” ou à défaut “surveillance humaine”:

 

Conformément à l’ Arrêté préfectorale n° Cabinet/SPA/2013/0052 du 28 janvier 2013 portant modification d’une autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. « VINCI PARK Services » (Amiens – Parc Amiens 2) Dossier n° 2010/0141:

« Les personnes habilitées à accéder aux images et à procéder aux extractions des enregistrements sont :
– M. Sébastien xx, responsable district,
– M. Djamel xx, responsable d’exploitation,
– Mlle Sylviane xx, responsable d’exploitation,
– M. Christophe xx, technicien,

– Les agents affectés à l’exploitation du parc (uniquement pour le visionnage des images). »


Et vous trouverez une “tartine” de personnes “habilitées” de Vinci à visualiser les enregistrements ou les moniteurs de vidéoprotection, ici par exemple  RAA n°8 du 30 janvier 2013 – Préfecture de la Somme

 

Je ne pense pas que cette société ait conscience que chaque personne inscrite sur l’arrêté … devrait détenir “aujourd’hui” une carte professionnelle délivrée par le CNAPS ! … ni même que l’entreprise devra rétribuer le CNAPS avec la taxe des 0,7% des salaires des agents affectés à l’exploitation du parc (et encore moins l’obligation de créer un “service interne” auprès du CNAPS … 😉  )

 

Et vous trouverez mille et un exemple de “nouveaux” opérateurs en sécurité privée, qui j’en suis sûr ne savent même pas qu’ils sont soumis à la même loi que les “vigiles” !! et qu’ils doivent, comme les sociétés de sécurité privée, assurer le paiement de la taxe CNAPS sur les salaires des opérateurs !

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