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Opérateurs en vidéoprotection: Au 31/12/12 beaucoup seront "hors la loi"

Table des matières

  EDIT DU 12/09/12:  Suite à la position de la DISP , tous les diplômes reconnus en sécurité privée (RNCP/CQP/EN) donneront l’aptitude “G” Vidéoprotection, en attendant la mise en place par arrêté, d’un cadre permettant à des opérateurs agissant dans le champ de la formation de proposer le moment venu des CQP ou titres spécialisés.

 

L’activité de vidéoprotection fait officiellement sont entrée dans le monde de la sécurité privée par un article (11-8 de la loi 83-629, et qui sera transformé en article L 613-13 du code de la sécurité intérieure en mai 2012) créé par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 20.

 

Cette article pose comme nouveau principe que les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ( En gros l’ancien III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 LOPSI ) par des opérateurs privés agissant pour le compte de l’autorité publique ou de la personne morale titulaire d’une autorisation sont soumises aux dispositions du code de la sécurité intérieure (donc une obligation de moralité et d’une aptitude professionnelle spécifique pour tout les opérateurs en vidéoprotection, mais aussi une autorisation spécifique du CNAPS pour les entreprises).

 

L’activité “Vidéoprotection” à été rajoutée dans la liste des “habilitations” possible au sein d’une carte professionnelle en sécurité privée, par le Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 en sont article 86

 

QUI EST SOUMIS A CE NOUVEAU TEXTE ?

Tous les salariés privés (ceux qui regardent les “moniteurs”) d’un système de vidéoprotection soumis au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure. Pour résumé, tous les systèmes de vidéoprotection, dans des lieux et établissements ouverts au public, nécessitent donc une autorisation préfectorale pour  leur  installation.

 

Donc quasi l’ensemble des surfaces de commerces en France, mais aussi de nombreux parkings souterrains publics disposant de vidéoprotection, les banques, les autoroutes, tunnels, etc …

 

Bref partout où il y à de la vidéoprotection dans un lieu ouvert au public, derrière les écrans, les opérateurs privés sont désormais soumis au code de la sécurité intérieure, et donc à toutes les contraintes liés au monde de la sécurité privée (Agrément, aptitude, etc…).

 

QUELLES INCIDENCES ?

Il y a trois modifications majeures:

 

– Pour les salariés privés “opérateurs” (qui regardent les moniteurs …)

  – Détention d’une aptitude professionnelle spécifique reconnue par l’état ( Il en existe 2 à ce jour ! Opérateur en vidéoprotection ou Opérateur (trice) de station centrale de télésurveillance  )

  – Bonne moralité (fichier STIC/Judex) et un casier judiciaire vierge de condamnations “incompatibles” avec sa fonction.

 

Ces deux points seront “attestés” par la délivrance d’une carte professionnelle par le CNAPS.

Valable 5 ans, son renouvellement sera sous condition d’une nouvelle enquête de moralité et d’un contrôle du casier judiciaire de l’agent.

 

– Pour les entreprises qui ne possèdent pas un service interne ou ne sous-traitent pas à une entreprise de sécurité privée :

 

Les entreprises privées assurant la “concession” des autoroutes par exemple, ou de certains tunnels (comme le tunnel du mont blanc ou encore le tunnel sous la manche), ont pour la majorité des PC de “contrôle de vidéoprotection” des flux de la circulation ou pour constater la présence d’obstacles sur la voie et autres accidents.

Mais on peut tout aussi bien parler des caissières de petits magasins de vêtement ou autres “hard discount” , dont les seuls opérateurs sont les employés du magasin.

 

Dans ces cas particuliers, (une entreprise assurant pour son propre compte une mission de sécurité privée) ces entreprises devront demander une autorisation spécifique auprès du CNAPS pour la création d’un service interne de sécurité privée.

 

Le moyen le plus “simple” serait de supprimer les écrans de contrôle des PC de ces agents .. mais qui les regardera ? tous ces systèmes deviendront-ils de la vidéoprotection “passive” (relecture en cas de faits délictueux uniquement) ?.

 

Ou alors ce sera l’explosion pour la sécurité privée, avec un nouveau marché énorme qui s’ouvre à elle…

 

– Elargissement de l’influence du CNAPS

 

Le CNAPS sera de ce fait compétente sur encore plus de sites privés (autoroutes, petits magasins, parkings, banques, etc …), mais surtout les entreprises soumises à la taxe CNAPS seront encore plus nombreuses !

 

En effet, sur chaque salarié “déclaré” comme opérateur, l’entreprise (hors sécurité privée) devra s’acquitter d’une taxe CNAPS s’élevant à 0,7%du salaire brut

 

http://www.lexpress.fr/pictures/337/172561_un-employe-des-autoroutes-paris-rhin-rhone-aprr-travaille-devant-des-ecrans-de-contole-au-pc-de-securite-le-29-juillet-a-dijon.jpg

 

 

 DELAI DE TRANSITION ? Jusqu’au 31/12/12 …


Le Décret n°2009-137 du 9 février 2009, en sont article 13-1 donne la date butoir du 31 décembre 2012 pour que l’ensemble des opérateurs en vidéoprotection soient titulaires de la carte professionnelle (avec comme habilitation l’activité “G”: vidéoprotection).

 

Pour les entreprises privés (hors sécurité privée) – 4 mois pour :

– Former leur personnel (formation reconnue par l’état: Opérateur en vidéoprotection ou Opérateur (trice) de station centrale de télésurveillance .)

– Les agréer individuellement auprès du CNAPS (enquête de moralité et casier judiciaire) pour l’activité “G” (  article 3 décret n° 2009-137)

– Créer  un service interne de sécurité auprès du CNAPS

 

 

Pour les entreprises de sécurité privée/service interne : Hypermarché, magasin, …. – 4 mois pour :

– Former leur personnel (formation reconnue par l’état: Opérateur en vidéoprotection ou Opérateur (trice) de station centrale de télésurveillance .)

– Les  agréer individuellement auprès du CNAPS pour l’activité “G” ( article 3 décret n° 2009-137 ) 

 

BILAN

L’ensemble des sociétés de sécurité privée et  toutes les entreprises ayant des salariés visionnant un système de vidéoprotection soumis au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure devront envoyer dans moins de 4 mois, l’ensemble de leurs salariés concernés, au sein des deux formations reconnues en France: Opérateur en vidéoprotection ou Opérateur (trice) de station centrale de télésurveillance.

 

Le CNAPS aura encore beaucoup plus de travail … et surtout une recette de taxe plus importante 😉 Mais comment tenir un délai aussi court, pour autant de monde ?


SANCTIONS POSSIBLES :

Si un salarié privé, qui est derrière les moniteurs d’un système de vidéoprotection soumis au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ne détient pas la carte professionnelle en sécurité privée, avec l’habilitation “G” (Vidéoprotection) cf Décret n° 2009-137 du 9 février 2009  en son article 3

 

POUR L’ENTREPRISE ASSURANT POUR SONT PROPRE COMPTE LA VIDEOPROTECTION:

L. 617-9 du CSI
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-25 :
1° D’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ;

 

POUR L’ENTREPRISE DE SECURITE PRIVEE

L. 617-7 du CSI
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
1° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ;

 

POUR LE SALARIE D’UN SERVICE INTERNE:

L. 617-10
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise mentionnée à l’article L. 612-25, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20.

 

POUR LE SALARIE D’UNE ENTREPRISE DE SECURITE
L. 617-8 du CSI
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article L. 612-20.

 

Si une entreprise, qui a des salariés derrière les moniteurs d’un système de vidéoprotection soumis au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ne détient pas d’autorisation du CNAPS pour la détention d’un service interne de sécurité privée ( cf Article L612-25 du CSI )

 

Aucune sanction de prévue (sauf erreur de ma part)

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