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SSIAP ET CNAPS POUR LES NULS : Quelques précisions et commentaires du directeur du CNAPS

Table des matières

Vous saviez certainement que le PDG de sécuritas et un Brevet de prévention avais écrit un article sur les SSIAP et le CNAPS pour les nuls ( CLIQUEZ ICI).

 

Le directeur du CNAPS à donc répondu à l’USP , comme dans un “échange”, sur l’analyse de Michel Mathieu, président de la commission économique de l’USP, en collaboration avec Patrice Beal, SSIAP 3 et titulaire Brevet de Prévention.

 

NOTA: LA POSITION DU DIRECTEUR DU CNAPS REJOINT MON ANALYSE FAITE ICI (sur le jugement prud’hommal mise en ligne par SSIAP.COM.)

En effet, j’expliquait en substance que le juge qui a “tranché” dans l’affaire mise en ligne par le site internet pro-ssiap, ne condamnait pas l’entreprise pour avoir licencié un SSIAP pour un défaut de carte professionnelle … mais avais condamné cette entreprise de sécurité qui avais LICENCIE cet agent, sur le motif qu’il n’avais pas de carte professionnelle, alors que cette détention de carte professionnelle n’était pas imposé dans son CONTRAT DE TRAVAIL.

 

Citation de Mr Latournerie, directeur du CNAPS:

 

“En conclusion, le fait d’être salarié d’une entreprise de sécurité privée n’emporte pas, à lui seul, l’obligation de détenir une carte professionnelle. Tout dépend du contrat de travail : si celui-ci ne prévoit pas que le salarié puisse être affecté à des missions de sécurité privée (sûreté), la carte professionnelle n’est pas exigible. Il en est de même pour le diplôme SSIAP, qui n’est nullement obligatoire si le contrat de travail ne prévoit pas que le salarié exerce des missions de sécurité incendie dans un ERP ou un IGH. A l’inverse, si le contrat de travail mentionne le cumul de ces deux activités, les deux titres sont nécessaires.”

 

 

Donc il n’y a qu’à indiquer sur un contrat de travail SSIAP, qu’il pourrais être amené à faire de la “sureté”, qui impose par ricochet la détention de la carte professionnelle. Après libre à ce demandeur d’emploi de refuser ou non la signature d’un tel contrat de travail ! Car un contrat, comme tout les contrats, peuvent se négocier … entre les parties ! 

 

Un contrat de travail prévoyant une polycompétence est donc totalement légale ! SSIAP + CARTE PRO !

 

 

Ci-après la réponse complète du directeur du CNAPS, à l’article ”  SSIAP ET CNAPS POUR LES NULS

 

REPONSE COMPLETE

 

 

Dans un article intitulé « SSIAP et CNAPS pour les nuls », Michel Mathieu, président de la commission économique de l’USP a entrepris, en collaboration avec Patrice Beal, de clarifier les termes d’un débat récurrent dont l’objet peut se résumer de la façon suivante : quelles sont les obligations réglementaires qui s’imposent aux entreprises de sécurité privée et à leurs agents, lorsqu’elles offrent des prestations relevant de la sécurité privée (sûreté) et de la sécurité-incendie, comme c’est le cas pour la plupart d’entre elles ?


Il faut louer les auteurs pour cette tentative à haute valeur pédagogique, tant les réponses à cette question ont varié dans le temps, et selon les interlocuteurs, tous plus autorisés les uns que les autres. Cette clarification était d’autant plus nécessaire, que parmi un si grand nombre de vérités successives, chacun tendait à faire sienne celle qui correspond le plus à ses propres intérêts, sinon à la loi, au règlement, à la jurisprudence, et, parfois, au bon sens.

Reconnaissons que cet exercice, difficile, est très largement réussi

Les précisions sémantiques relatives aux domaines de la sûreté et de la sécurité, différents mais connexes, sont bienvenues et bien posées. La réglementation incendie est parfaitement décrite de même que la qualification SSIAP et son champ d’application. Enfin, la notion d’exclusivité – qui impose aux entreprises de sécurité privée de n’exercer que les missions relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ou celles qui leur sont connexes, ce qui est le cas de la sécurité incendie selon une jurisprudence bien établie – ainsi que l’incompatibilité des missions de sécurité incendie et de sûreté sur une même vacation pour les agents affectés dans un établissement recevant du public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH), sont très clairement exposées. Il apparaît cependant nécessaire de préciser, compléter, voire rectifier, quelques points relevés au fil de l’excellente analyse proposée par Michel Mathieu et Patrice Beal. Il importe en effet que chacun soit parfaitement informé de la façon dont le CNAPS, en accord avec le ministère de l’intérieur, lit, comprend et fait appliquer la réglementation actuellement en vigueur. C’est précisément l’objet des lignes qui suivent, présentées en forme de dialogue, comme une illustration de la volonté commune de transparence, d’échanges constructifs et de progrès qui anime l’ensemble des parties prenantes au CNAPS.

L’exclusivité de la mission de sécurité incendie dans un ERP ou un IGH

Michel Mathieu / Patrice Beal : « Pour les sites dépendant de la réglementation ERP/IGH (et uniquement ceux-là), (…) La mission de sécurité incendie est exclusive de la mission de sûreté. Sur ces sites, un agent de sécurité, obligatoirement qualifié SSIAP, ne peut exercer que des missions de sécurité incendie et de secours à personne. Il ne peut pas être distrait (…) de cette unique mission. »

CNAPS : Cette analyse est globalement exacte : dans un ERP/IGH les agents affectés à la sécurité incendie ne peuvent exercer simultanément d’autres missions. Pour être complet, il faut préciser toutefois, que si la commission de sécurité détermine au cas par cas, selon l’importance de l’établissement, l’effectif composant le service de sécurité incendie (lequel ne peut être inférieur à trois), elle fixe également le nombre d’agents, parmi lesquels le chef d’équipe et un agent de sécurité incendie au moins, qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. A contrario, les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement, à condition de rester en liaison permanente avec le poste de sécurité incendie.

La tenue

Michel Mathieu / Patrice Beal : « Au quotidien un agent de sécurité, hors secteur réglementé ERP/IGH peut être équipé de trois types de tenues différents : 
-  costume, chemise et cravate (…) 
-  pantalon et veste de type treillis ou intervention, chaussures de sécurité (…) 
-  pantalon type intervention et pull rouge type pompier : pour différentes raisons, nous pouvons rencontrer cette tenue sur des sites non réglementés ERP/IGH. L’agent de sécurité peut être qualifié SSIAP, cette tenue peut être voulue par le client car moins « sécuritaire » vis-à-vis de ses propres clients ou personnels, ou, simplement, l’agent se sent plus confortable et plus valorisé dans cette tenue. Cette tenue est légale du moment qu’elle comporte les deux insignes visibles décrits ci-dessus. »

CNAPS : Il est vrai que l’article L 613-4 du Code de la sécurité intérieure est peu disert sur la tenue des agents de sécurité. Il se borne à préciser que ceux-ci « doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière » qui « ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales ». Le décret d’application, du 10 octobre 1986, n’est guère plus explicite, se contentant d’ajouter que la tenue « ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires ». Cela n’interdit pas de raisonner avec bon sens : à quoi bon imposer le port d’une tenue « particulière » si ce n’est pour permettre au personnel ou à toute personne extérieure à l’entreprise d’identifier les fonctions et les compétences présumées de celui qui la porte ? Ainsi par exemple, même dans un établissement ne relevant pas de la réglementation ERP/IGH, laisser un agent non qualifié SSIAP, porter la tenue rouge pour des raisons d’image ou de confort, ne peut qu’être fortement déconseillé. On ne peut exclure en effet que la confusion induite par le port d’une tenue ne correspondant pas à la mission et au profil de l’agent concerné, puisse être mise en évidence, dans le cadre d’une enquête judiciaire ou d’une expertise, comme un facteur d’aggravation des conséquences d’un sinistre, pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale du prestataire de sécurité privée, de son client ou de leurs dirigeants.

La carte professionnelle

Michel Mathieu / Patrice Beal : « Suite (…) à la mise en place du CNAPS, un trouble profond a été créé dans la profession et son environnement sur l’obligation ou non pour un agent SSIAP d’être titulaire de cette carte professionnelle. (…) Les agents de sécurité ont l’obligation d’avoir une carte professionnelle. (.…) Par construction, le CNAPS, autorité de contrôle de la profession de sécurité privée, n’intègre pas dans son périmètre de contrôle, les prestations du secteur réglementé ERP/IGH. Certains en déduisent que les agents œuvrant dans ce secteur réglementé ERP/IGH ne sont pas assujettis à l’obligation de la carte professionnelle. Ce sont deux choses totalement dissociées : 
-  la loi de 83 impose la carte professionnelle à tous les agents de sécurité ; 
-  le CNAPS ne contrôle pas ce point pour le secteur réglementé ERP/IGH ; 
-  ces deux points n’ont rien d’incompatible. Ce n’est pas le périmètre de contrôle qui est discriminant. (…) Ceci ne libère donc en rien l’obligation de carte professionnelle pour tout salarié d’une entreprise de sécurité privée. À ce stade il n’est pas contestable qu’un salarié d’une entreprise de sécurité privée, qualifié SSIAP, qui exerce sa mission (exclusive) dans un secteur réglementé ERP/IGH doit être titulaire de la carte professionnelle même si celle-ci n’est pas contrôlée par le CNAPS. »

CNAPS : Cette question est effectivement de celles qui ont fait l’objet d’interprétations variées selon les époques et en fonction de leurs auteurs. Toutefois, la position actuelle du ministère de l’intérieur a été officiellement exprimée dans une circulaire publiée le 3 juin 2011, sous le double timbre de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et de la direction de la sécurité civile . Elle n’a pas varié depuis, et la mise en place du CNAPS n’a rien changé à son interprétation.

Cette circulaire rappelle successivement que :

-  les réglementations relatives à la sécurité privée et à la sécurité incendie relèvent de deux sources différentes et indépendantes, le livre VI du code de la sécurité intérieure d’une part, et une réglementation spécifique portant sur la prévention du risque incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur (IGH) ou dans les établissements recevant du public (ERP) d’autre part. Ces réglementations différentes, doivent toutes deux être respectées en cas de cumul des deux activités par une même personne. 
-  en vertu d’une jurisprudence constante du juge administratif, à titre d’activités connexes à leur activité principale, des entreprises privées de sécurité peuvent compléter l’activité de leurs agents de gardiennage et de surveillance par des missions liées à la sécurité incendie, sans avoir l’obligation de créer à cet effet une filiale spécialisée. 
-  le respect des prescriptions des textes en matière de sécurité incendie impose cependant que ces agents ne peuvent assurer en même temps des missions relevant de la sécurité incendie et de la sécurité privée ; et qu’une tâche relevant de l’une ou l’autre de ces activités doit être clairement assignée aux intéressés, pour chaque intervention. 
-  de même, l’exercice de ces deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail de l’agent concerné.

La circulaire précise ensuite les trois cas de figure susceptibles de se présenter :

-  l’exercice exclusif des activités de sécurité privée (sûreté) : dans ce cas l’agent doit être titulaire d’une carte professionnelle ; 
-  l’exercice exclusif des activités de sécurité incendie : dans ce cas, dès lors que ces activités se déroulent dans des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur, l’agent doit être titulaire d’un diplôme SSIAP, qui ne vaut pas autorisation d’accéder aux activités de sécurité privée ; 
-  enfin, l’exercice cumulé des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie : ces deux activités doivent être exercées à des moments différents, et l’agent doit justifier d’une carte professionnelle et du diplôme SSIAP.

En conclusion, le fait d’être salarié d’une entreprise de sécurité privée n’emporte pas, à lui seul, l’obligation de détenir une carte professionnelle. Tout dépend du contrat de travail : si celui-ci ne prévoit pas que le salarié puisse être affecté à des missions de sécurité privée (sûreté), la carte professionnelle n’est pas exigible. Il en est de même pour le diplôme SSIAP, qui n’est nullement obligatoire si le contrat de travail ne prévoit pas que le salarié exerce des missions de sécurité incendie dans un ERP ou un IGH. A l’inverse, si le contrat de travail mentionne le cumul de ces deux activités, les deux titres sont nécessaires.

Subsidiairement, le CNAPS n’est effectivement pas l’autorité de contrôle de l’application des règles régissant les activités de sécurité incendie dans les ERP ou IGH. Ce rôle revient aux commissions de sécurité. Toutefois, si les agents du CNAPS sont conduits à constater, lors d’un contrôle d’une entreprise de sécurité privée, que ces règles ne sont pas respectées, l’entreprise concernée et, le cas échéant, les agents mis en cause, s’exposent à des sanctions disciplinaires en application du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant les activités privées de sécurité. Celui-ci prévoit en effet, en son article 4, que « dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement (…) l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment (…) la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ».

 

 

 

 


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