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Une offre de service, qui n'est pas en phase avec la convention collective, doit être refusé (conseil d'état)

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La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2013 ( 7ème / 2ème SSR, 11/12/2013, 372214) permet de rendre crédible judiciairement les obligations (via le code de déontologie, Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012  , article 21  )  pour les entreprises de sécurité privée, de ne pas vendre à un prix anormalement bas.

 

En effet, dans le résumé (Tout en bas) de cette décision du conseil d’état, il est écrit:

“Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur et est donc inacceptable.”

 

Un client ne doit donc pas accepter une offre contraire à la convention collective de la sécurité privée … mais aussi de la législation en vigueur !


Donc pour tout les clients, encore plus pour un client public, une offre qui méconnait les stipulations d’une convention collective (notamment celle de la prévention-sécurité CCN 3196) est inacceptable légalement.

 

 

Le cas d’espèce de cette décision en conseil d’état: “Antille Sécurité”

 

 

Dans le cas d’espèce de cette décision du conseil d’état,

il apparait que la société antillaise de sécurité avait fait un référé pour une annulation de la décision du grand port maritime de la Martinique qui avait rejeté son offre tendant à l’obtention du marché de prestations de sécurité incendie et assistance à personne.

 

Sa demande en référé pour cette annulation a été rejeté par le juge des référés, notamment car son offre de prix était inacceptable (trop bas), et donc inférieur à la législation en vigeur. Ce juge c’est basé sur les “chiffres” d’un syndicat patronal en sécurité privée.

Le juge des référés, a relevé que ” la convention collective nationale “prévention sécurité” fixe le coût de référence pour un agent ssiap 1 coefficient 140 applicable au 1er janvier 2013 à 17,827 euros hors charges de structures “, en a déduit que ” le tarif de 17,33 euros proposé par la société requérante est inférieur à la législation en vigueur “

 

Or le document que ce juge des référés à pris pour justifier du rejet de l’offre “trop bas” de la société “antillaise de sécurité”, est le document du SNES,  et ce seul document ne permet pas de dire qu’une offre méconnait la législation en vigeur (ce qui à été confirmé en conseil d’état).

En effet,  l’indication par le juge des référés selon laquelle le coût de revient des prestations en cause ne pouvait être inférieur à 17,827 euros, alors qu’en réalité ce montant ne figure pas dans la convention collective, qui n’a d’ailleurs pas pour objet de fixer des coûts de revient global de main d’oeuvre mais un salaire minimum de branche, mais dans un document d’information économique émanant du SNES.

 

Et le juge des référés ne pouvait justifier le rejet de l’offre de “Antille Sécurité”, en se fondant uniquement sur le coût global de revient de main d’oeuvre figurant dans l’offre de la société antillaise de sécurité, pour en déduire que cette offre méconnaissait la législation en vigueur, sans rechercher si cet écart de coût traduisait nécessairement la méconnaissance du minimum salarial fixé par la convention collective, alors que les salaires ne constituent qu’un élément du coût de revient global de main d’oeuvre.

 

 

 

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