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Le Conseil constitutionnel a confirmé que le CNAPS était légitime à demander la nationalité des exploitants, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales dans la sécurité privée.
L’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure indique que la délivrance de l’agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités de sécurité privées est subordonné, entre autres, à une condition de nationalité : « être de nationalité française, ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen« . Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de cette disposition à la Constitution.
D’après le Conseil constitutionnel, la différence de traitement opérée par l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure entre d’une part, les personnes de nationalité française et les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, d’autre part, les personnes d’une autre nationalité pour l’excercice, soit en tant qu’exploitant individuel, soit en tant que dirigeant, gérant ou associé d’une personne morale, des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires, est basée sur un motif d’intérêt général lié à la protection de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens : « le législateur a ainsi entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d’exercice, sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique ».
Voir la Décision n° 2015-463 QPC du 09 avril 2015 – M. Kamel B. et autre [Direction d’une entreprise exerçant des activités privées de sécurité – Condition de nationalité]