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dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour certains ERP !

Table des matières

Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d’une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois
 

Depuis le 16 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire, des établissements recevant du public n’exercent plus aucune activité.
L’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation impose la réalisation d’une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Dans le contexte actuel, plusieurs milliers d’établissement seraient donc susceptibles d’être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n’a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant. Afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et ne pas retarder la réouverture de ces établissements, ce décret vise à permettre une réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de certaines dispositions garantissant à l’autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant.
En cas de rejet de la demande de dérogation, une visite de la commission de sécurité compétente est réalisée.

Les établissements recevant du public, autorisés par l’autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l’exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.

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