Les ACVS ?
Agent chargé des visites de sûreté (ACVS). L’agent chargé des visites de sûreté procède aux contrôles préventifs de sûreté dans les zones portuaires et filtre l’accès aux Zones d’Accès Restreint.
Les ACVS sont employés indifféremment par des sociétés de sécurité privée ou par des sociétés de services portuaires (services logistiques notamment), et garantissent la sécurité des ZAR exclusivement en réalisant des visites de sûreté.
Leur existence et leurs missions sont prévues et régies de manière cohérente et autonome par :
- le code des transports (articles L. 5332-1 et suivants ; articles R. 5332-34 et suivants),
- par l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires
- par l’arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d’approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté.
Ce cadre juridique fixe les conditions et modalités d’intervention, de formation et d’habilitation des ACVS.
Or, comme l’indique le député LREM M. Xavier Batut, récemment, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé que le régime juridique de ces entreprises (le livre VI du code de la sécurité intérieure) était également applicable aux sociétés de services portuaires employant des ACVS et a adopté des sanctions disciplinaires à leur encontre, faute pour elles de justifier des agréments et autorisations d’exercice que le CNAPS est chargé de délivrer ou de refuser.
Or, toujours selon ce député, les sociétés de services portuaires ne peuvent pas prétendre à l’obtention de tels agréments puisque le principe d’exclusivité fixé par l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure interdit qu’une entreprise fournissant des prestations sécuritaires exerce des activités d’une autre nature.
Le député LREM considère que l’action du CNAPS a ainsi pour effet de réserver l’emploi des ACVS aux seules sociétés de gardiennage, ce qui n’irait pas sans désorganiser certains ports à court terme.
Cette interprétation de la loi paraît discutable selon lui, dans la mesure notamment où les dispositions respectivement applicables aux opérateurs de sécurité privée d’une part, et aux ACVS d’autre part, s’ignorent absolument, ce qui n’est pas le cas lorsque les pouvoirs publics décident expressément qu’une double législation s’applique, qu’il s’agisse des opérateurs de sûreté aéroportuaire ou des agents de protection armée des navires en mer.
Aussi, ce député demande au ministère des transports de préciser le cadre juridique des ACVS, et d’indiquer si le livre VI du code de la sécurité intérieure leur est applicable ainsi qu’aux sociétés de services portuaires qui les emploient à l’heure actuelle.
Question N° 37788de M. Xavier Batut (La République en Marche – Seine-Maritime )