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Non renouvellement d'une carte pro : reclassement obligatoire en SSIAP ? (l'importance des contrats !)

Table des matières

Mme B… A… , avec un mandat représentatif, ce fait licenciée à cause d’un refus de renouvellement par le CNAPS de sa carte professionnelle.

Elle soutient que suite à cette perte de carte professionnelle,  la société Main Sécurité devait la reclasser dans des fonctions d’agent de sécurité incendie (SSIAP), qui ne sont pas soumises à l’obtention d’une carte professionnelle.

Il ressort du contrat de travail de Mme A… qu’elle a été engagée en qualité d’agent de sécurité confirmé et rattachée à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Selon l’article 4 de ce contrat, elle devait assurer ” la sécurité et la sauvegarde des biens meubles et immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure et par les décrets d’application de la loi du 12 juillet 1983 “. Cet article prévoit également qu’elle devait prévenir les risques du site dont notamment assurer la gestion et l’exploitation des alarmes et incidents, donner l’alerte et intervenir en cas d’incendie.

Par ailleurs, l’article 12 de ce contrat imposait à Mme A… l’obligation de détenir une carte professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Cette cour indique que Mme A… devait détenir la carte professionnelle du CNAPS alors même qu’elle effectuait pour partie des missions de sécurité incendie.

Par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait à l’employeur de suspendre la procédure de licenciement ainsi engagée. 

Mme A… ne détenait plus de carte professionnelle en cours de validité depuis le 17 janvier 2017, ce qui impliquait automatiquement la rupture de son contrat de travail en vertu de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure. 

Mme A… versera à la société Main Sécurité une somme de 2 000 euros ( L. 761-1 du code de justice administrative).

CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 20MA01045, Inédit au recueil Lebon

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