Table des matières
Avec l’Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, on impose de nouvelles dispositions aux formateurs en sécurité privée …
– POUR L’ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE OU SURVEILLANCE PAR DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITÉ OU GARDIENNAGE (article 3 annexe III):
Les formateurs disposent a minima pour le secourisme et l’incendie :
– pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
– pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.
Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l’activité de surveillance générale et de gardiennage :
– soit de 2 années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une attestation de formation en tant que formateur ;
– soit de 2 années d’exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée.
POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT CYNOPHILE
Les formateurs disposent a minima :
– d’un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et il justifie de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
– du certificat de capacité des animaux de compagnie d’espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.
POUR L’ACTIVITÉ DE VIDÉOPROTECTION ET DE TÉLÉSURVEILANCE
Les formateurs aux modules relatifs à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité doivent a minima :
– justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
– être titulaire du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV, relatif à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
– être titulaire d’une attestation de formation de formateur ou d’une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Le niveau de compétence professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation relevant de la présente annexe correspond à la certification d’instructeur en sûreté de l’aviation civile délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile.
Le formateur est titulaire de la certification « module général » en cours de validité et, le cas échéant, de la certification « module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d’image et à l’exploitation des équipements radioscopiques, de détection d’explosifs et des scanners de sûreté » mentionnés dans l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
POUR L’ACTIVITÉ DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES
Pour les modules relatifs à l’activité concernée, les formateurs justifient :
– de cinq années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;
– du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée ;
– d’une attestation de formation en tant que formateur.
Pour les modules juridiques, les formateurs peuvent également justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité privée ou du droit ou de cinq années d’exercice professionnel en tant qu’officier de police judiciaire.
– Intervenants extérieurs.
Pour les cours théoriques et pratiques, l’organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l’ensemble des intervenants spécialisés n’excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
Les intervenants doivent justifier de cinq années d’exercice professionnel dans leur domaine d’activité respectif.
POUR L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE FONDS
Les formateurs doivent être titulaires :
– du certificat de qualification professionnelle relatif à l’activité pour laquelle le formateur se propose d’exercer ou justifier de trois ans d’exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) et dans ce cas d’au moins une année d’exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ;
– d’une attestation de formation de formateur ou d’une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans l’activité pour laquelle le formateur se propose d’exercer ou justifier de trois ans d’exercice professionnel en tant que formateur ;
– d’une attestation de formation au monitorat de tir délivrée depuis moins de trois ans, pour les formateurs intervenant dans les formations au tir.
Pour les modules relatifs à la sécurité incendie, les formateurs sont titulaires d’une attestation de monitorat en sécurité incendie.
POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT DE RECHERCHES PRIVÉES
Les formateurs doivent être titulaires d’une attestation de formation de formateur, justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concernée et avoir suivi un stage de formateur délivré par un organisme certificateur et permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer la formation concernée.
-Intervenants extérieurs.
Pour les cours théoriques, l’organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (photographes, avocats, huissiers, comptables, policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l’ensemble des intervenants spécialisés n’excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
Les intervenants doivent justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné.
source: Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées