J’entends beaucoup de fausses informations, ici ou là, concernant le droit à la “palpation de sécurité” lors d’une interpellation d’une personne risquant d’être dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
Analyse.
La palpation: cadre légal “classique”
Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs
Conformément à l’ Article L613-3 du CSI, l’agent doit:
– Détenir une carte professionelle
– Etre du même sexe que la personne contrôlée
– Avoir le consentement de la personne contrôlée
– Etre agréé par le CNAPS et habilité par son employeur
– Avoir deux années d’expérience (ce critère n’est plus appliqué par la CNAPS dans la délivrance des agréments aux agents)
En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique
Conformément à l’ Article L613-2 du CSI, l’agent doit:
– Détenir une carte professionelle
– Etre du même sexe que la personne contrôlée
– Avoir le consentement de la personne contrôlée
– Etre habilité et agréé par le préfet
Ces “circonstances particulières” sont constatées par un arrêté du préfet. Ce dernier fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.
Donc vous constaterez que dans le livre VI du CSI, il n’existe aucune mention ni autorisation d’une quelconque palpation de sécurité en cas d’interpellation dans le cadre de l’article 73 du CPP.
L’interpellation et les agents de sécurité privée
Nous n’avons AUCUNE prérogative particulière liée au droit d’apréhension. Nous appliquons cette possibilité, comme tout citoyen, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale:
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’agent de sécurité aurait la possibilité – par jurisprudence – d’assurer sa propre sécurité par palpation de sécurité “préventive” suite à une interpellation:
Cette affirmation constitue un amalgame entre les prérogatives des agents de sécurité et celles des policiers et gendarmes.
En effet, dans le cadre général, les OPJ – uniquement – peuvent assurer une “fouille” d’une personne. Néanmoins, par voie de jurisprudence officialisée dans le règlement intérieur de la police nationale, la palpation de sécurité suite à une interpellation est admise. La jurisprudence a en effet considéré la palpation de sécurité par les agents de police (donc le passage au-dessus des vêtements pour voir si la personne ne porte pas d’objets dangereux), comme un acte de “police administrative”.
BILAN:
Il n’y a que deux possibilités, pour un agent de sécurité, de proceder à une palpation de sécurité:
– Lors d’évenements sportifs/culturels/récréatifs
– Lors de circonstances graves, faisant l’objet d’un arrêté du préfet.
Toute palpation en dehors de ces deux cas spécifiques est interdite, et donc sanctionnable par le CNAPS (blâme, avertissement, suspension de la carte professionnelle) mais aussi peut faire l’objet de sanctions judiciaires pénales.
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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