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Palpation de sécurité lors d'une interpellation par un agent de sécurité

Table des matières

J’entends beaucoup de fausses informations, ici ou là, concernant le droit à la “palpation de sécurité” lors d’une interpellation d’une personne risquant d’être dangereuse pour elle-même ou pour autrui.

Analyse.

 

La palpation: cadre légal “classique”

Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs

Conformément à l’ Article L613-3 du CSI, l’agent doit:

– Détenir une carte professionelle

– Etre du même sexe que la personne contrôlée

– Avoir le consentement de la personne contrôlée

– Etre agréé par le CNAPS et habilité par son employeur

– Avoir deux années d’expérience (ce critère n’est plus appliqué par la CNAPS dans la délivrance des agréments aux agents)

 

En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique

Conformément à l’ Article L613-2 du CSI, l’agent doit:

– Détenir une carte professionelle

– Etre du même sexe que la personne contrôlée

– Avoir le consentement de la personne contrôlée

Etre habilité  et agréé par le préfet

Ces “circonstances particulières” sont constatées par un arrêté du préfet. Ce dernier fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.

 

Donc vous constaterez que dans le livre VI du CSI, il n’existe aucune mention ni autorisation d’une quelconque palpation de sécurité en cas d’interpellation dans le cadre de l’article 73 du CPP.

 

L’interpellation et les agents de sécurité privée

Nous n’avons AUCUNE prérogative particulière liée au droit d’apréhension. Nous appliquons cette possibilité, comme tout citoyen, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale:

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

 

L’agent de sécurité aurait la possibilité – par jurisprudence – d’assurer sa propre sécurité par palpation de sécurité “préventive” suite à une interpellation:

 

Cette affirmation constitue un amalgame entre les prérogatives des agents de sécurité et celles des policiers et gendarmes.

En effet, dans le cadre général,  les OPJ – uniquement – peuvent assurer une “fouille” d’une personne. Néanmoins, par voie de jurisprudence officialisée dans le règlement intérieur de la police nationale, la palpation de sécurité suite à une interpellation est admise. La jurisprudence a en effet considéré la palpation de sécurité par les agents de police (donc le passage au-dessus des vêtements pour voir si la personne ne porte pas d’objets dangereux), comme un acte de “police administrative”.

Cette palpation peut être pratiquée par tout policier, APJ défini à l’article 20 du CPP ou par les services de gendarmerie, et ce en tout lieu.
 
La palpation de sécurité n’est pas une fouille à corps, mais comme le définit l’article 203 du règlement intérieur de la police nationale, une mesure de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs les individus appréhendés.

 

BILAN:

Il n’y a que deux possibilités, pour un agent de sécurité, de proceder à une palpation de sécurité:

– Lors d’évenements sportifs/culturels/récréatifs

– Lors de circonstances graves, faisant l’objet d’un arrêté du préfet.

 

Toute palpation en dehors de ces deux cas spécifiques est interdite, et donc sanctionnable par le CNAPS (blâme, avertissement, suspension de la carte professionnelle) mais aussi peut faire l’objet de sanctions judiciaires pénales.

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