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Protection maritime par des agents de sécurité armé: Un amendement veut le rendre possible aussi dans les eaux territoriales ou intérieures franç

Table des matières

Voilà encore un amendement de bon sens, si en effet il est actuellement légale d’armer des agents de protection privée sur des navires battants pavillon Français dans les eaux internationales depuis 2014 … Mais ils leurs étaient interdit d’être armés dans les eaux intérieurs ou territoriales ….

 

Mais cela pourrait peut-être changé avec le projet de loi sur la sécurité publique ! En effet, deux députés de gauche proposent (Amendement n° 178) de permettre l’exercice, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, d’une protection privée des navires français par des personnels armés. A la différence du risque de piraterie, le risque terroriste touche aujourd’hui les compagnies maritimes de transport de passagers en ligne régulière circulant dans les eaux territoriales françaises, qui doivent être autorisées explicitement à recourir aux services d’entreprises privées de protection armée .

 

A voir si cette proposition sera suivie …

 

 

AMENDEMENT N°178

présenté par

Mme Le Vern et M. Pietrasanta

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le présent amendement a d’abord pour objet de permettre l’exercice, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, de la protection privée des navires français par des personnels armés.

Depuis 2014, le recours à des équipes privées de protection des navires battant pavillon français constitue une activité réglementée par le livre VI du code de la sécurité intérieure et par le code des transports, dont l’article L. 5442‑1 dispose que la protection armée ne peut être exercée que dans les zones à risques de piraterie définies par arrêté du premier ministre, à l’exclusion des eaux territoriales des États (sauf accords internationaux conclus à cette fin) afin de respecter la souveraineté des États sur leurs eaux.

La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a autorisé l’extension du recours à la protection privée à des fins cette fois-ci de lutte contre le terrorisme, sans pour autant modifier les dispositions applicables aux eaux territoriales et aux eaux intérieures maritimes. Or, à la différence du risque de piraterie, le risque terroriste touche aujourd’hui les compagnies maritimes de transport de passagers en ligne régulière circulant dans les eaux territoriales françaises, qui doivent être autorisées explicitement à recourir aux services d’entreprises privées de protection armée.

Le présent amendement vise également à soumettre aux contrôles du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) les établissements de formation à l’activité de protection des navires battant pavillon français, à l’instar de ce qui existe déjà pour les autres activités privées de sécurité régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure (transport de fonds, agent de surveillance et de gardiennage, agent de protection de l’intégrité physique des personnes).

Il est proposé non seulement de mettre fin à une exception qui soumettait ces organismes de formation à une simple procédure d’agrément et de contrôle initiée par le ministère chargé des transports, mais aussi d’encourager la professionnalisation du secteur de la protection privée des navires. Les organismes de formation devront en effet être titulaires d’une autorisation délivrée par le CNAPS selon les mêmes critères de moralité imposés aux agents privés de sécurité et avoir fait l’objet d’une certification dont les normes et référentiels seront définis par décret en Conseil d’État, notamment en matière de déontologie et d’usage des armes.

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 6 BIS A, insérer l’article suivant:

 

 

 

I. – Au 1° de l’article L. 625‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – L’article L. 5442‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’il existe un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l’activité mentionnée à l’article L. 5441‑1 peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – ».

III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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