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Sécurité privée de la SNCF et RATP: Modalités d'utilisation des caméras individuelles (Décret)

Table des matières

Suite à la LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ,   concernant le port de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel … voici donc le décret d’application :

Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
 

SYNTHESE:

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés dans les conditions fixées au présent décret à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions .

Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l’enregistrement d’une intervention , les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. ( Il va falloir faire attention à ce que ces caméras ne soient pas volés lors d’une intervention !)

BUT DES IMAGES PRISES

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
3° La formation et la pédagogie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

 

DUREE DE CONSERVATION DES IMAGES

Les données et informations sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données ( Les images et les sons ) utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées (donc pas de durée limite imposé pour cela)

 

QUI AURA ACCES AUX IMAGES ?

1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article 3 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.

 

II. – Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l’ article L. 2251-6 du code des transports ;
3° Les agents participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

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