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Sécurité privée et maîtrise de la langue française : c'est fait ! (justification à partir du 1er mai 2022)

Table des matières

Le décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l’exercice des activités privées de sécurité entrera en vigueur le 1er mai 2022, qui tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s’agissant de la justification d’un niveau de connaissance de la langue française pour les étrangers qui souhaitent se former à une activité privée de sécurité ou à une activité de recherches privées, ou obtenir une carte professionnelle leur permettant d’exercer une activité privée de sécurité ou une activité de recherches privées.

Il manque encore un arrêté du ministre de l’Intérieur qui devra définir les conditions d’obtention des diplômes ou attestations équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française.

QUI DEVRA JUSTIFIER DE LA MAITRISE DU FRANCAIS ?

Cette justification d’un niveau de connaissance de la langue française pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou les ressortissants d’un pays tiers qui souhaitent se former à une activité privée de sécurité ou à une activité de recherches privées, ou obtenir une carte professionnelle leur permettant d’exercer une activité privée de sécurité ou une activité de recherches privées.

COMMENT LE JUSTIFIER ?

  • Tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

    Cette attestation doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites.

    Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.

 

  • Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l’attestation de comparabilité (article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité):

     Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
    A) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
    b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

 

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