Table des matières
Une nouvelle carte pro vient de voir le jour, qui a pour unique but de résoudre (en parti) le gros problème d’effectif en sécurité privée pour l’Euro 2016. D’ailleurs cette carte “pro” « surveillance de grands événements » ne peut être délivrée qu’aux personnes qui en font la demande avant le 31 juillet 2016 ! (final de l’Euro 2016 le 10 juillet 2016 … ).
Ce qui détiendrons cette carte pro “surveillance de grands évènements” pourrons par la suite passer une formation “allégé” pour détenir une carte pro “surveillance humaine” dans les 5 ans après l’obtention de la-dite carte.
CARTE PRO « surveillance de grands événements »
Création d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.
Donc il est créée une nouvelle activitée (temporairement), « surveillance de grands événements ». La nouveautée est l’introduction du terme “économique” (ou vous pouvez dire “Lucratif”) sur la sécurisation de grandes manifestations …
Cette activitée ne comprend pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Justification de l’aptitude professionnelle pour détenir cette carte pro
Le diplome (CQP, ou certification professionnelle) devra attester les connaissances suivantes:
1° Les dispositions du livre VI du CSI, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l’accès à la profession, aux conditions d’armement, de détention et d’usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu’aux principes d’exercice exclusif de l’activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
2° Les dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l’omission d’empêcher un crime ou un délit ;
3° Les dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions ci-dessus
– Aux gestes élémentaires de premier secours ;
– A la gestion des situations conflictuelles ;
– Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
– Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
– Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l’autorité de l’Etat ;
– Sur les conditions d’interpellation énoncées à l’article 73 du code de procédure pénale;
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle n’ont pas à attester les savoir-faire suivants:
–
Les personnes titulaires de la carte professionnelle « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » en cours de validité peuvent effectuer l’activité “Surveillance des grands évènements”. Donc pas besoin de cette carte professionnelle spécifique pour ceux qui détiennent déjà la carte pro “surveillance humaine”.
Les personnes titulaires de la carte professionnelle”Surveillance de grands évènements” sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur (qui n’est pas encore paru).
Décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d’une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes
Article 1
Il est créé une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.
Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Cette activité ne comprend pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Par dérogation aux a du 2° des articles R. 612-14 et R. 612-21, l’activité au titre de laquelle cette carte professionnelle ainsi que l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle et l’autorisation provisoire d’exercice qui s’y rattachent sont sollicitées est celle de « surveillance de grands événements ».
Article 2
La carte professionnelle mentionnée à l’article 1er ne peut être délivrée qu’aux personnes qui en font la demande avant le 31 juillet 2016.
Cette carte professionnelle est valable pour une durée de cinq ans.
Article 3
Pour la justification de l’aptitude professionnelle des personnes qui exercent l’activité mentionnée à l’article 1er du présent décret, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent les savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, à l’exception des savoir-faire en matière de rondes de surveillance et de systèmes électroniques de sécurité mentionnés aux b et e du 1° du II de l’article R. 612-37.
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle n’ont pas à attester les savoir-faire dans les matières mentionnées au troisième alinéa de l’article 1er.
Article 4
Les personnes titulaires de la carte professionnelle « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » en cours de validité peuvent effectuer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1er. Les restrictions posées au troisième alinéa de l’article 1er ne leur sont pas applicables.
Pour l’obtention de la carte professionnelle « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage », les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 1er sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 5
Un rapport portant sur les conditions d’application du présent décret est établi par le ministre de l’intérieur avant le 1er juillet 2017.
Article 6
Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2015.
NOR: INTD1513912D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/14/INTD1513912D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/14/2015-1289/jo/texte Publics concernés : …