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Une société de protection rapprochée sous-traite à une entreprise de surveillance ? 8000€ d'amende !

Table des matières

La société ****** , qui exerçait une activité de protection de l’intégrité physique des personnes, ne pouvait pas sous-traiter à deux autres sociétés, B** S**  et G**S, des activités de surveillance et de gardiennage . En effet, cela déroge au principe d’exclusivité de mission.

La fait que ces deux sociétés sous-traitantes bénéficiaient d’autorisations d’exercer des activités de gardiennage et de surveillance en cours de validité est sans incidence. Le non-respect de ce principe d’exclusivité est donc condamnable (une entreprise de protection rapprochée ne peut faire que de la protection rapprochée).

La société *******  ne peut utilement soutenir que 28 agents étaient détenteurs d’une carte professionnelle pour exercer des activités de gardiennage et de surveillance et disposaient ainsi des compétences en adéquation avec les contrats de prestations conclus avec la société S*****, ni qu’elle n’avait pas vocation à effectuer sur le long terme de telles activités dès lors que son objet social relatif à la protection de l’intégrité physique des personnes ne lui permettait pas de les exercer et que ces salariés devaient être titulaires de la carte professionnelle permettant de réaliser des missions de protection physique des personnes.

 

NOTA: Cela fonctionne aussi à l’inverse ! Une société de surveillance-gardiennage ne peut pas sous-traiter une mission de protection rapprochée …

 

Sur la légalité de la double sanction pour un même fait: Dirigeant et entreprise:

 

Le législateur a expressément exprimé sa volonté d’instituer un cumul de sanctions pour la société et son dirigeant.

Par suite, en mettant à la charge de la société *****  un blâme et une pénalité financière de 8 000 euros et en infligeant à son gérant, M. E…, la même sanction disciplinaire et une pénalité de 12 000 euros, à raison des mêmes faits, le CNAPS, par les deux sanctions du 2 mars 2014 infligées à deux personnes distinctes, n’a pas méconnu le principe ” non bis in idem “.

 

 

source: CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18/09/2020, 18MA03694, Inédit au recueil Lebon

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