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Expérimentation de l’emploi de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence et des modalités de mise en œuvre des traitements des données issues des enregistrements audiovisuels provenant de ces caméras.
Le décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 autorise à titre expérimental, jusqu’au 5 février 2022, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. *
Il prévoit également les modalités d’autorisation d’emploi de ces caméras et de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment, leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et leur durée de conservation, les conditions d’accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.
pour quoi faire ?
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents.
catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers dans les circonstances et pour les finalités prévues au I de l’article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
3° L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Comment les images serons visionnées ?
Lorsque les sapeurs-pompiers ont procédé à l’enregistrement d’une intervention, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Qui a accès aux images ?
1° Le directeur et le directeur adjoint du service d’incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1°.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article 4 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.
II. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les inspecteurs et inspecteurs associés de l’inspection générale de la sécurité civile ;
3° L’autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.
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