Table des matières
Arrêté du 18 novembre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
« Article GE2
Dossier de sécurité
Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit contenir :
― une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
― un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;
― afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;
― lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).
En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.
Paragraphe 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents. »