Exposé sommaire :
Il est exclu, pour d’évidentes raisons de sécurité des passagers, d’embarquer des agents de protection à bord des navires de plaisance et de croisière. Toutefois, il arrive fréquemment de déplacer les navires de croisière « à vide » pour les amarrer à un port commercialement plus performant. Dans ces circonstances, la présence de gardes armés fait tout à fait sens. Or la rédaction actuelle du projet de loi ne permettrait pas de les solliciter.
Le présent amendement propose de rectifier cette lacune en indiquant que, si le décret définit les types de navires non éligibles, il énonce également les conditions dérogatoires dans lesquelles cette inéligibilité est levée.
ART. 18
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »
présenté par
M. Arnaud Leroy, rapporteur
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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