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Carte professionnelle : éléments pour comprendre et répondre au refus consécutif à l’enquête administrative

Table des matières

Du partenaire du blog 83-629:  Maître Vincent Luchez


 

Carte professionnelle : éléments pour comprendre et répondre

au refus consécutif à l’enquête administrative

  

La procédure de délivrance ou de renouvellement de leur carte professionnelle réserve parfois des mauvaises surprises aux agents de sécurité privée et à ceux qui « veulent en être ».


Ainsi, parce que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire est vierge, ils estiment bien souvent – à tort – que rien ne s’oppose à la satisfaction de leur demande par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).

Or, pour leur malheur, non seulement le CNAPS se fondera sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire – plus copieux et bavard que le n°3 – mais aussi et surtout, sur une série de critères légaux à la fois nombreux et abstraits.


En effet, et résumé à grands traits, l’article L 612-20 2° du Code de la sécurité intérieure autorise l’administration à consulter le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires géré par le Ministère de l’intérieur – le TAJ successeur des jumeaux terribles STIC et JUDEX – et à écarter sur son fondement toute demande de carte dont l’auteur se serait montré indigne à raison de son comportement ou de ses agissements, consignés sur ledit fichier, dès lors qu’ils seraient contraires à la probité ou aux bonnes mœurs, attentatoires à la sécurité des personnes, des biens, de la sécurité publique ou de la sûreté de l’Etat, ou encore incompatibles avec l’exercice des fonctions de professionnel de la sécurité privée.


Comme toujours lorsque la loi est avare de détails, il revient au juge – en l’occurrence le juge administratif – de préciser au cours du temps des notions aussi vagues que celles énumérées précédemment. Prises isolément, elles sont toutes passibles d’une définition. Mais pour savoir si une vieille bagarre de sortie de lycée ou un contrôle d’alcoolémie vous ferment les portes de la profession, il est indispensable de se plonger dans l’étude des décisions de justice rendues à l’occasion de recours dirigés contre des délibérations du CNAPS, et en bonne compagnie, car c’est un dédale.


Ce faisant, force est de constater que la juridiction administrative fait habituellement preuve d’une grande sévérité en avalisant les décisions de refus du CNAPS. Cette tendance lourde tient d’une part à la volonté étatique d’assainir la profession, et d’autre part à ce qu’en principe, seuls parviennent jusqu’aux tribunaux les dossiers soulevant des problèmes difficiles ou ambigus, qu’un recours gracieux à l’auteur de la décision ou un recours préalable à la Commission Nationale d’Agrément et de Contrôle n’auront pas suffi à résoudre, sans pour autant dissuader le professionnel insatisfait.


Plus important, l’examen de ces décisions de justice fournit une clé de compréhension de la méthode de travail du juge administratif, déterminante dans la mesure où ses décisions s’imposent au CNAPS. Saisis d’un dossier, les magistrats vont prendre en considération la nature et le degré de gravité des faits reprochés au pétitionnaire, ainsi que leur caractère isolé ou répété, leur ancienneté par rapport à la date d’édiction de la décision du CNAPS, et leur compatibilité avec l’exercice d’une fonction de professionnel de sécurité privée. L’assimilation de ces orientations générales ne suffit pas à prédire quelle solution retiendrait la justice pour tel et tel cas particulier, et rien ne remplace une étude préalable sur mesure, mais elle permet d’évaluer les chances de succès d’un recours, de déterminer si, quand et comment l’exercer, et d’organiser efficacement sa défense dès le stade des explications avec le CNAPS.


Maître Vincent Luchez

Avocat à la Cour

  

Luchez-Avocats.fr


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