Question N° : 37850 de M. François Cornut-Gentille ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Marne )
Question publiée au JO le : 24/09/2013
Texte de la question
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur la commission de déontologie des militaires. L’article L. 4122-2 du code de la défense dispose que « les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ».
Or, actuellement et par le passé, plusieurs officiers généraux ont ou ont eu un conjoint travaillant pour le compte de l’industrie de défense. D’autres cessent définitivement leurs fonctions et intègrent des structures privées en lien avec leurs précédentes responsabilités sans respecter le délai prévu à l’article 432-13 du code pénal. Ces nombreux cas laissent à penser que les procédures mises en place pour veiller au respect de l’article L. 4122-2 du code de la défense sont contournables.
Aussi, il lui demande de préciser le nombre de dossiers d’officiers généraux traités par la commission de déontologie des militaires en indiquant le taux d’avis négatifs.
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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