ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L’article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c’est conforme à la constitution :
– 1. En application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu’ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
– 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
– 3. Lorsqu’ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l’article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
– 4. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s’exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’article 12 de la Déclaration de 1789, s’exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
- Les mots « actes de terrorisme » figurant au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure sont, sous la réserve des points ci-dessus, conformes à l’article 12 de la Déclaration de 1789. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont, sous cette même réserve, conformes à la Constitution.
Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, sous…
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021817DC.htm
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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