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Erreur d’identité : un agent de sécurité retrouve provisoirement sa carte professionnelle

🔑 Un agent de sécurité privé de son activité à cause d’une confusion d’identité. Sa carte professionnelle est finalement rétablie provisoirement.

Table des matières

Suspension du retrait de carte professionnelle pour un agent de sécurité

Le 28 juillet 2025, le Tribunal administratif de Melun a suspendu la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui avait retiré la carte professionnelle d’un agent de sécurité. L’affaire illustre à quel point une erreur d’identité peut avoir des conséquences immédiates sur la vie professionnelle d’un salarié du secteur.

Un agent écarté à tort !

En avril 2024, le CNAPS a prononcé le retrait de la carte professionnelle d’un agent de sécurité exerçant en région parisienne. Cette mesure, fondée sur une condamnation pénale enregistrée en Guadeloupe, a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail dès la notification de la décision.

Problème : l’intéressé n’était pas concerné par cette condamnation !. Il a pu démontrer qu’au moment des faits incriminés, il travaillait bien en métropole. L’erreur provenait d’une confusion avec un homonyme.

Le cadre juridique : article L. 612-20 du CSI

La carte professionnelle est la condition indispensable pour exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (surveillance, sûreté aéroportuaire, protection physique des personnes, etc.).

L’article L. 612-20 du CSI prévoit que :

  • elle peut être retirée si son titulaire ne remplit plus les conditions exigées, notamment en cas de comportement contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
  • le retrait peut être immédiat « en cas d’urgence » par le directeur du CNAPS.

Autrement dit, une simple enquête administrative ou une condamnation pénale peut suffire à justifier une mesure aussi radicale que le retrait.

Le raisonnement du tribunal : urgence et doute sérieux

Saisi en référé, le juge s’est appuyé sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Deux conditions doivent être réunies pour suspendre une décision administrative :

  • L’urgence : en l’espèce, la perte d’emploi et de revenus a été jugée suffisamment grave et immédiate. L’agent a démontré que les revenus de son épouse ne suffisaient pas à couvrir les charges familiales.
  • Le doute sérieux : l’erreur d’identité, démontrée par des preuves matérielles, a conduit le juge à estimer que la légalité du retrait était sérieusement contestable.

Conséquence : la décision du CNAPS est suspendue et la carte professionnelle de l’agent retrouve immédiatement sa validité, jusqu’au jugement au fond.

Une portée pratique

Le juge a également rappelé que la suspension rend automatiquement la carte à nouveau utilisable. Il n’était donc pas nécessaire d’imposer au CNAPS une injonction de restitution sous astreinte.

Enfin, le CNAPS est condamné à verser 1 200 € à l’agent au titre des frais de procédure (article L. 761-1 du CJA).


À retenir

  • Le retrait était fondé sur une condamnation… concernant en réalité un homonyme.
  • L’article L. 612-20 CSI encadre les motifs de retrait d’une carte pro (condamnation, comportement contraire à la probité, etc.).
  • Le juge a reconnu l’urgence (perte d’emploi et de revenus) et un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
  • La carte est immédiatement de nouveau valable ; le CNAPS doit verser 1 200 € de frais de justice.

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Source : Tribunal administratif de Melun, juge des référés, 28 juillet 2025, n°2509719

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