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les associations agréées de sécurité civile pourront assurer des évacuations d'urgence de victime (comme les pompiers ou Ambulanciers)

Table des matières

Je vous en parlait ici : http://www.83-629.fr/2015/09/les-associations-de-securite-civile-aasc-pourrons-peut-etre-pratiquer-des-evacuations-sanitaires-urgentes-de-victimes.html,

c’est maintenant officiel, les associations agréées de sécurité civile pourront assurer des évacuations d’urgence:

– de personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours

– dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours (type festival, concert, évènement sportif, etc.)

le décret n° 2016-713 du 31 mai 2016 fixe les conditions des évacuations d’urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile. Il prévoit que les associations devront répondre à certaines conditions pour leur équipage, qui pourra comprendre différentes catégories de personnel dont, au moins, une personne diplômée d’Etat ambulancier ou titulaire de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 ». Il prévoit également que le véhicule devra répondre à des normes devant être fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Décret n° 2016-713 du 31 mai 2016 relatif aux évacuations d’urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

NOR: AFSH1611515D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/31/AFSH1611515D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/31/2016-713/jo/texte

Publics concernés : associations agréées de sécurité civile.
Objet : conditions de réalisation des évacuations d’urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’article 1er du décret sont applicables à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté relatif aux normes minimales de véhicules mentionnées à l’article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016 .
Notice : le décret fixe les conditions des évacuations d’urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile. Il prévoit que les associations devront répondre à certaines conditions pour leur équipage, qui pourra comprendre différentes catégories de personnel dont, au moins, une personne diplômée d’Etat ambulancier ou titulaire de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 ». Il prévoit également que le véhicule devra répondre à des normes devant être fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-4 et L. 725-5 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Au titre Ier du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Evacuations d’urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

« Art. R. 6312-44.-Lorsqu’ils effectuent des évacuations d’urgence de personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.

« Art. R. 6312-45.-Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
« 1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Personnes titulaires de l’unité d’enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” prévue par l’arrêté mentionné à l’article 10 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
« 3° Personnes :
« a) Soit titulaires de l’unité d’enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” prévue par l’arrêté mentionné à l’article 10 du décret mentionné au 2° ;
« b) Soit titulaires de l’unité d’enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du même décret, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire ;
« c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;
« 4° Conducteurs d’ambulance.
« Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l’article R. 413-5 et du 1° de l’article R. 413-6 du même code.

« Art. R. 6312-46.-La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-45, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.

« Art. R. 6312-47.-Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l’article R. 6312-9.

« Art. R. 6312-48.-Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…

L’article R. 6312-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier » sont remplacés par les mots : « Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 3°, les mots : « soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ».

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Au livre IV de la sixième partie du code de la santé publique, partie réglementaire, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV
« POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Art. R. 6431-76. – Pour l’application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :
« 1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté relatif aux normes minimales de véhicules mentionnées à l’article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016.

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