Table des matières
Conformément à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
Mesures concernant les établissements recevant du public: Jusqu’au 15 avril 2020
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;
– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
– au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
-> les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
-> L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées.
Mesures concernant les rassemblements, réunions
Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.
Mesures concernant les navires transportant des voyageurs
Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités.
Mesures concernant les établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur
I – Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1 (l’accueil des enfants de moins de six ans s) , L.227-4 (protection des mineurs) et L. 424-1(maison d’assistants maternels) du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. – Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
Mesures concernant les pharmacies d’officine
Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d’application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l’arrêté du 5 février 2008 susvisé.
Boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d’officines
La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l’une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé mentionnée à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
– médecins généralistes et médecins spécialistes ;
– chirurgiens-dentistes ;
– infirmiers ;
– masseurs kinésithérapeutes ;
– sages-femmes ;
– pharmaciens.
JORF n°0064 du 15 mars 2020 texte n° 16 Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 NOR: SSAZ2007749A ELI: …
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