Et oui ! Tous, absolument tous les organismes de formation en sécurité privée sont dans l’illégalité, et risque une contravention de la 4e classe (750 € maximum … PAR STAGIAIRE !!)
Pourquoi ?
Comme vous le savez, les organismes de formation en sécurité privée sont soumis au code de la sécurité intérieure (Livre VI, au titre II bis), comme pour les sociétés de sécurité privée.
L’obligation avant d’entrer en formation …
L’Article R625-11 du CSI impose à tout les centres de formation (avec autorisation définitive ou provisoire), d’accepter au sein de leurs formations, uniquement des candidats qui doivent être titulaires soit d’une autorisation préalable , soit de l’autorisation provisoire ou encore d’une carte professionnelle (N’importe laquelle) en cours de validité.
Ceci étant une “protection” pour les stagiaires, pour éviter de payer une formation pour laquelle ils ne pourront jamais exercer au final à cause d’une mauvaise “moralité”.
… et les dispositions pénales associées !
L’état à prévu, une sanction pénale liée au non-respect par les organismes de formation, de n’accepter que des stagiaires avec une autorisation préalable ou provisoire, ou encore d’une carte professionnelle valide.
Article R625-21 du CSI: Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l’autorisation [définitive ou provisoire du CNAPS] (…) de former une personne ne disposant pas de l’autorisation préalable d’entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article R. 612-38.
LA BOULETTE 🙂
Cet article R625-21, est à priori mal écris, et qui peut nous donner une réflexion et une interprétation de cet article.
Pour faire simple, ce que je comprend à la lecture de cet article, un organisme de formation en sécurité privée ne peut “légalement” accepter des personnes non titulaires d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité avec une arme, ou d’une autorisation préalable “spécifique” permettant de participer à une formation avec l’usage d’une arme. POUR TOUTES LES FORMATIONS (CQP, Titres, MAC APS, etc.)
– 1: Il n’existe pas encore de carte professionnelle officiellement permettant l’exercice avec l’usage d’une arme
– 2: Impossible d’avoir une autorisation préalable spécifique à une arme …. car aucun certificateur (Qualianor, SGS, …) n’est encore autorisé à “validé” des centres de formations liés à l’armement. Et donc c’est impossible à l’heure actuel d’avoir des centres de formations agréés à l’armement autorisé par le CNAPS.
Risque juridique pour tout les organismes de formation
Il faudrait modifier l’article R625-21 du CSI, pour la rendre plus “explicite” ou clair:
Proposition 1:
Si l’état voulait punir TOUT les organismes qui acceptent des stagiaires sans autorisation préalable, provisoire ou avec une carte pro valide (en vert ma proposition)
Article R625-21 du CSI: Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l’autorisation [définitive ou provisoire du CNAPS] (…) de former une personne ne disposant pas de l’autorisation préalable d’entrée en formation soit de l’autorisation provisoire ou de la carte professionnelle permettant d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article R. 612-38 aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1
Proposition 2:
Si l’état voulait punir UNIQUEMENT les organismes de formation agréés aux armes, qui acceptent des stagiaires sans autorisation préalable, provisoire ou avec une carte pro valide permettant l’exercice d’une mission de sécurité avec une arme (en vert ma proposition)
Article R625-21 du CSI: Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l’autorisation [définitive ou provisoire du CNAPS] (…) de former une personne à une activité avec le port des armes mentionnées à l’article R. 613-3, et ne disposant pas de l’autorisation préalable d’entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article R. 612-38.
Quand pensez-vous ? Faite vous la même analyse que moi ?
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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