Cette entreprise a cumulé les erreurs … et a payé cher !
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Changement d’adresse de l’entreprise et oublie de le signaler au CNAPS
(article L.612-9 du C.S.I)
La société « J » a changé d’adresse depuis le X ; que ce changement n’a pas été communiqué aux services du CNAPS ; qu’en l’espèce, l’absence de signalement, dans le délai d’un mois, du déménagement du siège social de la société « J », en date du Y, a rendu caduque l’autorisation d’exercice délivrée le 5 janvier 2016 ; que la société a donc exercé sans titre du 12 avril 2017 au 9 octobre 2018
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Voie publique sans autorisation
L’article L.613-1 du code de la sécurité intérieure , impose aux sociétés de sécurité privée souhaitant exercer sur la voie publique d’être détentrice d’une autorisation d’exercer sur la voie publique délivrée par la Préfecture territorialement compétente ; qu’en l’espèce, un agent de la société « J» a exercé son activité à l’extérieur du site, et sur la voie publique ; que cependant M. J n’a pas été en mesure de présenter aux contrôleurs l’autorisation d’exercer requise lors de son audition administrative.
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Aucun moyen matériel pour les agents
(article R.631-17 du code de la sécurité intérieure )
M. J n’a pas satisfait à son obligation de s’assurer de la mise à disposition de ses agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions ;
qu’en effet, l’un de ses agents a quitté son poste de travail durant plusieurs heures pour se rendre aux toilettes et déjeuner ; qu’à son retour les contrôleurs ont constaté qu’il ne disposait d’aucun moyen mis à disposition pour communiquer, d’aucune main courante pour justifier de ses prise et fin de fonction et mentionner les événements particuliers survenus durant son service ;
qu’en outre, il ne disposait d’aucun abri ou point d’eau alors qu’il travaillait à l’extérieur (le contrôle s’est déroulé durant l’été, en période de canicule) ; que pour finir l’agent a déclaré qu’il ne disposait d’aucun équipement permettant d’assurer sa sécurité lors de ses missions .
Proposition de prestations illégales
(article R.631-21 du code la sécurité intérieure )
M. J a accepté les conditions de contrat de sous-traitance passé avec la société « A » ; que ce contrat indique des conditions générales non conformes et contraires à la déontologie ;
qu’en l’espèce il est demandé à M. J et son personnel de se présenter en toutes circonstances comme étant la société donneuse d’ordre « A », de remplir la main courante et de porter la tenue de la société « A », et de ne jamais divulguer à qui que ce soit des indications relatives aux prestations confiées par la société donneuse d’ordres « A » ;
que, de plus, le tarif unique mentionné dans le contrat est de 15 euros sans distinctions d’heures de nuit, week-end et jours fériés, ce qui est insuffisant pour satisfaire aux obligations légales, notamment sociales.
SANCTIONS DU CNAPS !
Interdiction temporaire d’exercer de 5 (cinq) ans pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de M. J.
Une pénalité financière d’un montant de 20 000 (vingt-mille) euros est prononcée à l’encontre de M. J. !
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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