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Conséquences de la refonte de la directive européenne sur le temps de travail pour les sapeurs-pompiers

Table des matières

Question écrite n° 21775 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle – CRC)

publiée dans le JO Sénat du 12/01/2012 – page 76

Mme Évelyne Didier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la refonte de la directive européenne sur le temps de travail, et notamment sur ses conséquences pour les sapeurs-pompiers. D’une part serait menacé le régime de garde de 24 heures des pompiers professionnels ; d’autre part, l’activité des pompiers volontaires serait quant à elle assimilée à un travail.

 

L’application stricte des modalités de cette directive serait donc de nature à mettre un frein considérable à la ressource du volontariat en matière de sécurité civile et risquerait de mettre en péril non seulement les financements des services d’incendie et de secours mais aussi la réponse opérationnelle à la population.

 

C’est pourquoi, elle lui demande si le Gouvernement compte faire établir dans le droit européen, d’une part, l’adéquation du temps de travail pour le régime de garde de 24 heures pour les pompiers professionnels et, d’autre part, la non-assimilation de l’activité des pompiers volontaires à un travail.

 

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 – page 1272

La limite hebdomadaire de 48 heures et le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives, déjà inscrits dans la directive de 1993 sur le temps de travail ont été repris dans la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ils ne devraient pas être remis en cause dans le cadre du projet de révision de ce texte.

 

L’article 3 de la directive de 2003 prévoit en effet que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ».

Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, elle prévoit qu’il est possible de déroger à l’article 3 « pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit […] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003.

 

L’existence des gardes de 24 heures n’est pas remise en cause tant qu’elles respectent les limites fixées par la directive, précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le temps de travail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est difficile d’appliquer des règles générales. »

Dans le cadre des négociations qui viennent de s’ouvrir sur le projet de révision de la directive, la France soutiendra l’idée de l’exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ d’application.

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