Une haute juridiction confirme le 12 octobre 2009, le refus d’agrément d’un agent de sécurité incendie exerçant au sein d’un IGH …. en se basant sur la loi 83-629.
Incroyable me dites vous ?
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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 12 Octobre 2009
N° 08VE02077
Mme SIGNERIN-ICRE, président
Mme Françoise BARNABA, rapporteur
Mme JARREAU, commissaire du gouvernement
LOUINET
Lecture du 12 Octobre 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Théodore X demeurant …, par Me Louinet ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0708016 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 7 février 2007 refusant de délivrer à son employeur l’agrément lui permettant d’exercer une activité d’agent de sécurité et de la décision du 6 juin 2007 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prononcer son agrément en qualité d’agent de sécurité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 779 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour refuser l’agrément lui permettant d’exercer des fonctions d’agent de sécurité, le préfet de police a retenu à son encontre une condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 15 septembre 2005 alors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il a interjeté appel de ce jugement ; que le préfet de police a également relevé à son encontre des faits de travail clandestin, d’emploi d’étrangers démunis de titre de travail et d’abus de biens sociaux ; qu’aucun de ces faits n’a donné lieu à condamnation et ne figure donc sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu’au surplus, il n’est pas poursuivi pour des faits d’abus de biens sociaux ; que la décision attaquée manque de base légale dès lors que les informations qui sont à l’origine du refus d’agrément proviennent du système de traitement des infractions constatées (STIC) lequel comporte des données incomplètes, ne distinguant pas les auteurs d’infractions des victimes ou des témoins ;que, dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, cette décision est contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aboutit à lui infliger une double peine ; que les faits de travail clandestin et d’emploi d’étranger démunis de titre de travail sont anciens ;
qu’il assure la prévention incendie dans les immeubles de grande hauteur et donne toute satisfaction à son employeur ; que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le tribunal administratif n’a pas tenu compte de sa situation ;
(…)
que les conditions de moralité requises par les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 n’étaient pas remplies ; que, par suite, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il donne toute satisfaction à son employeur et qu’il ne pourrait envisager une reconversion professionnelle, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les faits susmentionnés pour refuser d’autoriser la société Intergarde Privé à recruter M. X et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cours-administratives-d-appel-12-Octobre-2009/J258275/